Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Romainville, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 18 juin 1985 par laquelle le Conseil municipal de cette commune a fixé les tarifs de fréquentation des cours de son école nationale de musique pour l'année scolaire 1985-1986,
°2 rejette le déféré présenté par le Préfet, commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE ROMAINVILLE,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet, commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, a déféré au tribunal administratif de Paris la délibération en date du 18 juin 1985 par laquelle le conseil municipal de Romainville a fixé les droits d'inscription à l'école nationale de musique de Romainville pour l'année scolaire 1985-1986 ; que ces droits comportent des montants différents pour les "élèves extérieurs" et pour les élèves domiciliés sur le territoire de la commune et, en ce qui concerne les "élèves extérieurs", une différence des droits applicables aux "anciens - année scolaire 1982-83 et avant" et aux "nouveaux" ;
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public, implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ;
Considérant, que s'il existe entre les usagers de l'école nationale de musique de Romainville, service public municipal non obligatoire, domiciliés sur le territoire de cette commune, et les usagers non domiciliés sur le territoire de la commune, une différence de situation de nature à justifier des tarifs différents dont il n'est pas contesté que le plus élevé d'entre eux n'excède pas le prix de revient du service fourni, il n'y a pas, en l'espèce, entre la qualité d'ancien ou de nouvel élève de cette école de différence de situation de nature à justifier l'application d'une discrimination de tarifs entre les élèves extérieurs à la commune et les élèves qui y sont domiciliés ; que la COMMUNE DE ROMAINVILLE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 novembre 1985, le trbunal administratif de Paris a annulé comme entachée d'une discrimination illégale, la délibération du 18 juin 1985 fixant les tarifs de fréquentation de l'école nationale de musique de Romainville pour l'année scolaire 1985-1986 ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE ROMAINVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROMAINVILLE, au préfet, Commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.