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16/12/1987 | FRANCE | N°59941

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 décembre 1987, 59941


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme TEGER, dont le siège social est ... à Angers 49000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 165 871,33 F en réparation du préjudice résultant pour elle des fautes commises par les services de police du Loiret dans leur mission de protection du convoi exceptionnel auquel elle

faisait traverser l'agglomération d'Orléans le 25 septembre 1980 ;
°...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme TEGER, dont le siège social est ... à Angers 49000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 165 871,33 F en réparation du préjudice résultant pour elle des fautes commises par les services de police du Loiret dans leur mission de protection du convoi exceptionnel auquel elle faisait traverser l'agglomération d'Orléans le 25 septembre 1980 ;
°2 condamne l'Etat à lui verser la somme de 165 871,33 F avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société TEGER S.A. ,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 septembre 1980 à six heures du matin, lors de la traversée d'Orléans par un convoi exceptionnel appartenant à la Société TEGER et composé de quatre engins hors-gabarit, le dernier des véhicules de ce convoi a franchi un carrefour alors que le feu était rouge et est entré en collision avec un autobus ; que la Société TEGER a été condamnée par le tribunal de police d' Orléans à payer au propriétaire ainsi qu'au conducteur de l'autobus la somme globale de 165 871,33 F en réparation des préjudices subis ; que la Société TEGER demande que cette somme lui soit remboursée par l'Etat au motif que l'accident résulterait des précautions insuffisantes prises par le préfet du Loiret, dans son arrêté du 15 juillet 1980, pour assurer la sécurité du convoi dans la traversée d'Orléans ;
Considérant que le transport exceptionnel dont il s'agit avait été autorisé, en vertu des dispositions des articles R.48 et R.49 du code de la route, par arrêté du préfet du Loiret en date du 15 juillet 1980 fixant les conditions du transport ; que, parmi ces conditions, figuraient l'obligation d'effectuer la traversée d'Orléans entre 21 heures et 7 heures par un itinéraire déterminé après avoir prévenu l'autorité de police ainsi que l'obligation pour le convoi d'être accompagné d'une voiture pilote équipée d'une signalisation conforme à la réglementation des transports exceptionnels ; qu'il était expressément prévu à l'article 5 dudit arrêté que le permissionnaire devait se conformer à toutes les prescriptions du code de la route ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la faible intensité de la circulation à l'heure à laquelle le convoi a été autorisé à traverser la ville d'Orléans, le préfet du Loiret n'a commis aucune faute en ne prévoyant pas, dans son arrêté, que ce convoi serait accompagné d'ne escorte de police et qu'une protection particulière serait assurée aux carrefours pendant la traversée de la ville ; qu'il ressort de l'instruction que l'accident litigieux est exclusivement imputable à la faute commise par le conducteur du dernier véhicule du convoi, préposé de la société requérante, qui a méconnu les dispositions de l'article R.9-1 du code de la route imposant à tout conducteur de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société TEGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la Société TEGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société TEGER et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 59941
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - Responsabilité - Accident survenu à un convoi exceptionnel - Arrêté autorisant ledit convoi à traverser Orléans - Absence de faute en l'espèce [1].

49-04-01-01, 60-01-02-02-02, 60-02-03-01-02 Accident survenu à un convoi exceptionnel. Le transport exceptionnel dont il s'agit avait été autorisé, en vertu des dispositions des articles R.48 et R.49 du code de la route, par arrêté du préfet du Loiret en date du 15 juillet 1980 fixant les conditions du transport. Parmi ces conditions, figuraient l'obligation d'effectuer la traversée d'Orléans entre 21 heures et 7 heures par un itinéraire déterminé après avoir prévenu l'autorité de police ainsi que l'obligation pour le convoi d'être accompagné d'une voiture pilote équipée d'une signalisation conforme à la réglementation des transports exceptionnels. Il était expressément prévu à l'article 5 dudit arrêté que le permissionnaire devait se conformer à toutes les prescriptions du code de la route. Eu égard à la faible intensité de la circulation à l'heure à laquelle le convoi a été autorisé à traverser la ville d'Orléans, le préfet du Loiret n'a commis aucune faute en ne prévoyant pas, dans son arrêté, que ce convoi serait accompagné d'une escorte de police et qu'une protection particulière serait assurée aux carrefours pendant la traversée de la ville.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE SIMPLE - Police - Accident survenu à un convoi exceptionnel - Arrêté autorisant ledit convoi à traverser Orléans - Absence de faute [1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE - Arrêté préfectoral autorisant un convoi exceptionnel à traverser une agglomération sans avoir prévu une escorte de police et une protection particulière aux carrefours - Absence de faute.


Références :

Code de la route R48, R49

1. Comp. 1975-07-09, Société des établissements Hillairin, p. 420


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 59941
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59941.19871216
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