Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON, Marcy Y..., Charbonnières-les-Bains 69260 , représentée par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mme Catherine X... la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'un poulain ;
2 la décharge de toute responsabilité ou, à tout le moins réduise le montant de sa condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON et de Me Copper-Royer, avocat de Mme Catherine X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le poulain Oryx, appartenant à Mme X..., a été victime le 19 octobre 1981 d'une chute lors des opérations de pesage précédant une anesthésie prévue pour le lendemain à l'occasion d'une intervention chirurgicale nécessitée par son état, dans les locaux de l' ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON ; que cette chute a provoqué une fracture de l'olécrane, immédiatement réparée par ostéosynthèse ; que des complications ont nécessité l'abattage du poulain le 4 novembre 1981 ;
Considérant d'une part qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute dans l'organisation du service ait été à l'origine de la chute qui a provoqué la fracture ; qu'il n'est pas davantage établi que des fautes lourdes auraient été commises à l'occasion des divers actes de médecine vétérinaire qui ont été dispensés à l'école nationale vétérinaire ; ;
Considérant d'autre part, que si le sol de la cour de l'école vétérinaire où a été conduit le poulain Oryx pour y être pesé était formé par un revêtement de bitume, cette circonstance n'est pas constitutive d'un mauvais aménagement de cet ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré l' ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON responsable de l'accident survenu au poulain Oryx et a condamné ladite école à payer à Mme X... une indemnité de 20 000 F ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Lyon et le recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON, à Mme X... et au ministre de l'agriculture.