Vu la requête enregistrée le 14 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Sarcelles (Val d'Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 18 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de quatre décisions implicites par lesquelles l'inspecteur d'académie du Val d'Oise a refusé de lui communiquer certains documents administratifs relatifs à sa mise à la retraite anticipée pour invalidité ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet relatives à la communication de l'acte générateur de la procédure préparatoire à l'examen de l'aptitude de M. X... à son emploi, d'un rapport du principal du collège d'enseignement supérieur Voltaire et d'un rapport de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale le concernant :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation du refus de communication ;
Considérant qu'il est constant que les demandes de communication des documents administratifs susanalysés présentées par M. X... le 31 août 1981 ont été rejetées implicitement à défaut de réponse intervenue dans les deux mois qui ont suivi la réception de ces demandes par l'autorité administrative ; que toutefois, M. X... a demandé directement au juge de l'excès de pouvoir d'annuler cette décision implicite de refus de communication ; que, dans ces conditions et en dépit du fait que M. X..., à propos de certains des documents dont s'agit, ait saisi ultérieurement la commission d'accès aux documents administratifs après l'expiration du délai du recours contentieux et postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, ces conclusions étaient irrecevables et ont à bon droit été rejetées comme telles par les premiers juges ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites portant rejet, d'une part, de la demande présentée par M. X... de communication d'une lettre de l'inspecteur d'académie au principal du collège Jean Lurçat en date du 15 septembre 1978 et, d'autre part, de sa demande de communication de sa convocation à l'examen médical préalable à la saisine du comité médical du 27 mars 1981 :
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X... produit la copie ou l'original des deux documents susanalysés ; qu'ainsi, et sans qu'il convienne de rechercher si le second de ces documents présentait le caractère d'un document administratif au sens de l'article 2 de la loi précitée du 17 juillet 1978, il n'y a lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant que, dans la mesure où M. X... entend contester la régularité des conditions dans lesquelles le comité médical s'est prononcé sur son aptitude au service et, par suite, celle de la décision prononçant sa mise à la retraite d'office pour inaptitude au service, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les décisions implicites lui refusant la communication d'une lettre de l'inspecteur d'académie au principal du collège Jean Lurçat en date du 15 septembre 1978 et de sa convocation à l'examen médical préalable à la saisine du comité médical.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'éducation nationale.