La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1988 | FRANCE | N°66979

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 janvier 1988, 66979


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1985 et 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "GARAGE CENTRAL DE VILLEJUIF", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune autorisation tacite de licenciement pour motif économique de M. Mohammed X... n'était

née au profit de la société requérante du silence gardé pendant plus de 14...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1985 et 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "GARAGE CENTRAL DE VILLEJUIF", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune autorisation tacite de licenciement pour motif économique de M. Mohammed X... n'était née au profit de la société requérante du silence gardé pendant plus de 14 jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne sur sa demande d'autorisation de licenciement en date du 18 janvier 1984,
2°) déclare que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne l'autorisant tacitement à licencier pour motif économique M. Mohammed X... est légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société anonyme "GARAGE CENTRAL DE VILLEJUIF",
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 1er octobre 1984, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 octobre 1984, le conseil de prud'hommes de Créteil a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. Mohammed X... et la société anonyme "GARAGE CENTRAL DE VILLEJUIF" et a renvoyé au tribunal administratif de Paris, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, la question de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne autorisant tacitement la société anonyme "GARAGE CENTRAL DE VILLEJUIF" à licencier pour motif économique M. X... ; que, par le jugement en date du 8 janvier 1985 le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé pendant plus de 14 jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne sur la demande en date du 18 janvier 1984 de la société anonyme "GARAGE CENTRAL DE VILLEJUIF" n'avait pas fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une question préjudicielle portant sur la légalité d'une décision autorisant tacitement le licenciement pour motif économique d'un salarié, de constater, même d'office, l'existence de cette décision ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient, en constatant d'office l'inexistence de la décision litigieuse statué ultra petita et méconnu les droits de la défense ;

Considérant que, par lettre en date du 13 janvier 1984, la société anonyme "GARAGE CENTRAL DE VILLEJUIF" a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ; que cette autorisation lui a été refusée par une décision en date du 16 janvier 1984 ; que, si la société requérante a entendu renouveler sa demande du 18 janvier 1984 en faisant parvenir à l'administration des renseignements omis lors de sa première demande, cette deuxième demande, qui ne faisait apparaître aucune modification dans la situation de la société demanderesse, devait être regardée comme un recours gracieux dirigée contre la première décision et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de 14 jours correspondant au délai de 7 jours prorogé d'une durée égale dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne sur la lettre de la société en date du 18 janvier 1984 n'a pas fait naître, au profit de cette dernière, une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "GARAGE CENTRAL DE VILLEJUIF" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune autorisation tacite de licenciement pour motif économique de M. X... n'était née à son profit ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "GARAGE CENTRAL DE VILLEJUIF" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "GARAGE CENTRAL DE VILLEJUIF", à M. Mohammed X..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Créteil et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 66979
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA - Absence.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES - Demande d'autorisation rejetée par l'administration - Nouvelle demande de l'employeur - Nature - En l'absence de modification des éléments du dossier - recours gracieux - Absence d'autorisation implicite.


Références :

Code du travail L511-1 al. 3, L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 66979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66979.19880108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award