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08/01/1988 | FRANCE | N°67082

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 janvier 1988, 67082


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston X..., demeurant ..., Chambéry (73000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser la somme de 543 373 F au syndicat intercommunal pour le collège d'enseignement secondaire de Saint-Alban-Leysse en réparation des désordres affectant le C.E.S. de la Ravoire ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat intercommunal pour le collège d'enseigneme

nt secondaire de Saint-Alban-Leysse ;
3°) subsidiairement, condamne l...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston X..., demeurant ..., Chambéry (73000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser la somme de 543 373 F au syndicat intercommunal pour le collège d'enseignement secondaire de Saint-Alban-Leysse en réparation des désordres affectant le C.E.S. de la Ravoire ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat intercommunal pour le collège d'enseignement secondaire de Saint-Alban-Leysse ;
3°) subsidiairement, condamne le centre d'études du bâtiment et des travaux publics (C.E.B.T.P.) et la société auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes-Méditerranée (S.O.R.M.A.E.) à le garantir des condamnations encourues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Syndicat intercommunal pour le collège d'enseignement secondaire de Saint-Alban-Leysse, de Me Odent, avocat de la société auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes Méditerrannée (SORMAE) et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP),
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations des sous-sols du CES de La Ravoire (Savoie), qui se sont produites en juillet 1973, ont été causées par la remontée de la nappe phréatique ; que la réception définitive de l'ouvrage a été prononcée le 11 juin 1974 sans réserve ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour apprécier le caractère apparent des désordres, de la date de prise de possession de l'ouvrage, qui marque seulement le point de départ du délai de la garantie décennale, mais de celle de la réception définitive ; que lorsqu'elle a eu lieu, les désordres qu'invoque le syndicat intercommunal pour le CES de Saint-Alban-Leysse pour mettre en cause la responsabilité décennale des constructeurs étaient apparents ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil, condamné M. X... à verser au syndicat intercommunal pour le CES de Saint-Alban-Leysse la somme de 543 373 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1981 ;
Considérant que le syndicat intercommunal pour le CES de Saint-Alban-Leysse n'a pas soulevé d'autres moyens en première instance ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à indemniser le syndicat intercommunal pour le CES de Saint-Alban-Leysse ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge du syndicat intercommunal pour le CES de Saint-Alban-Leysse ;
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement en date du 30 janvier 1985 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat intercommunal pour le CES de Saint-Alban-Leysse devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du syndicat intercommunal pour le CES de Saint-Alban-Leysse.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal pour le CES de Saint-Alban-Leysse, au CEBTP, à la SORMAE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 67082
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE -Désordres apparents lors de la réception définitive.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 67082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67082.19880108
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