La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1988 | FRANCE | N°75278

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 janvier 1988, 75278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X..., demeurant ... et pour Mme Maurice X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Maurice X..., décédé, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 78 657,30 F, plus les intérêts au taux légal ;
2°) condamne

l'Etat à leur verser cette somme, assortie desdits intérêts et des intérê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X..., demeurant ... et pour Mme Maurice X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Maurice X..., décédé, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 78 657,30 F, plus les intérêts au taux légal ;
2°) condamne l'Etat à leur verser cette somme, assortie desdits intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat des CONSORTS X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., contrôleur divisionnaire des impôts, occupait à titre gratuit un logement de fonction qui lui avait été concédé, à compter du 1er septembre 1966, par nécessité absolue de service, à raison de son affectation en qualité d'économe de l'association "la résidence des stagiaires de l'école nationale des impôts" (ARSENI) ; que l'administrateur délégué de l'ARSENI a mis fin aux fonctions de M. X... et l'a remis à la disposition de l'école nationale des impôts, à compter du 3 janvier 1973, par une décision du 15 décembre 1972, qui a été annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision en date du 3 mai 1982 ; que les CONSORTS X... réclament une indemnité en réparation du préjudice résultant pour leur auteur de la perte du logement de fonction causée par son éviction illégale du service jusqu'à la date à laquelle il a été mis à la retraite, le 4 avril 1980 ;
Considérant que l'avantage en nature résultant de la disposition d'un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions, et ne peut être pris en considération pour la détermination des droits à indemnité des requérants, dont l'auteur n'a pas accompli, au cours de la période litigieuse, de service nécessitant un logement de fonction ;
Considérant que, dès lors, les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 78 657,30 F en réparation du préjudice résultant de la perte du logement occupé par M. X... ;
Article 1er : La requte des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75278
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - Logement de fonction par nécessité de service - Eviction illégale du service - Absence de droit à indemnité pour la privation de cet avantage (1).

36-07-10-03, 36-13-03, 60-04-01-01-01 Contrôleur divisionnaire des impôts réclamant une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte du logement de fonction causée par son éviction illégale du service jusqu'à la date à laquelle il a été mis à la retraite. L'avantage en nature résultant de la disposition d'un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions, et ne peut être pris en considération pour la détermination des droits à indemnité de l'intéressé, qui n'a pas accompli, au cours de la période litigieuse, de service nécessitant un logement de fonction.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Existence et évaluation du préjudice - Calcul de l'indemnité - Eviction illégale du service - Privation d'un logement de fonction attribué par nécessité de service - Absence de droit à indemnité (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE DE PREJUDICE INDEMNISABLE - Agents publics - Privation d'un logement de fonction consenti par nécessité de service - subie par un agent public illégalement évincé du service (1).


Références :

1. Comp. 1972-12-06, Consorts Poncet, T. p. 1145


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1988, n° 75278
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75278.19880113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award