Vu la requ^ete, enregistrée le 17 novembre 1983 au secrétariat d Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre de l'économie et des finances, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société "Comptoir Agricole Romanais" un dégrèvement égal à la différence entre les impositions de taxe professionnelle établies au nom de cette société au titre des années 1977 à 1980 et celles qui résulteraient d'une réduction de moitié de la base d'imposition ; - rétablisse cette société au r^ole de la taxe professionnelle au titre des années 1977 à 1980 à raison de l'intégralité des droits primitivement assignés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret °n 61-868 du 5 ao^ut 1961 ; Vu le code général des imp^ots ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des imp^ots : "La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié ... pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intér^et collectif agricole ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que le fonctionnement de la société à responsabilité limitée "Comptoir Agricole Romanais", constituée le 16 mai 1967 sous forme de société d'intér^et collectif agricole, a, au cours des exercices clos de 1977 à 1980, été conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, seul applicable en l'espèce eu égard à la date de création du Comptoir Agricole Romanais, du décret °n 61-808 du 5 ao^ut 1961 relatif aux sociétés d'intér^et collectif agricole, aux termes duquel la moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intér^et collectif agricole "doit, au cours d'un exercice déterminé, ^etre réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou avec des groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel" ; que, dès lors, l'administration était tenue, par application des dispositions précitées de l'article 1468 du code, d'accorder à la société "Comptoir agricole Romanais" le bénéfice de la réduction demandée de la base de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, alors m^eme qu'au cours des exercices correspondant auxdites années, la moitié au moins des opérations n'aurait pas, contrairement aux stipulations de l'article 24 des statuts de la société "Comptoir agricole Romanais", été réalisée avec "des sociétaires ayant capacité d'adhérer à une coopératie agricole au titre d'associé coopérateur" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la société "Comptoir Agricole Romanais" tendant à la réduction de moitié de la base des impositions contestées ;
Article ler : La requ^ete du ministre de l'économie et des finances est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et à la société "Comptoir Agricole Romanais".