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20/01/1988 | FRANCE | N°50849

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 20 janvier 1988, 50849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les ayants-droit de M. Henri Y..., décédé, savoir Mme Henri Y..., demeurant ..., Mlle Dominique Y..., demeurant ..., M. Eric Y..., demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "Y... BERT", dont le siège social est ... de Belgique à Grenoble (38000), représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, la SOCIETE "NAUTI-GARAGE" (Y... NANTIC), société à responsabilité lim

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les ayants-droit de M. Henri Y..., décédé, savoir Mme Henri Y..., demeurant ..., Mlle Dominique Y..., demeurant ..., M. Eric Y..., demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "Y... BERT", dont le siège social est ... de Belgique à Grenoble (38000), représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, la SOCIETE "NAUTI-GARAGE" (Y... NANTIC), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... de Belgique à Grenoble (38000), représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et M. Gérard Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Grenoble soit condamnée à leur verser respectivement les sommes de 695 440 F, 189 390 F, 450 000 F et 245 000 F en réparation du préjudice que leur a causé la mise en place d'une bande réservée à la circulation de véhicules de transport collectif à contre-courant du sens normal de circulation sur les avenues Albert Ier de Belgique et du Général X... ;
2- condamne la ville de Grenoble à leur verser respectivement les sommes de 695 440 F, 189 390 F, 450 000 et 245 000 F en réparation de ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocats ayants droit de M. Henri Y..., savoir : Mme Henri Y... et autres, et de la S.C.P. Piwnica, Molinié avocat de la ville de Grenoble,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce jugement vise et analyse les moyens et conclusions des parties ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur la responsabilité de la ville de Grenoble :
Considérant, qu'ainsi que l'ont déclaré à bon droit les premiers juges, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans joints au dossier, que les aménagements auxquels la ville de Grenoble a procédé devant le garage appartenant à M. Y... et les locaux de la Société NAUTI-GARAGE pour la réalisation d'une voie à contre-sens réservée aux véhicules de transport en commun rue Général Champon et avenue Albert Ier de Belgique, n'ont pas rendu impossible ni particulièrement difficile l'accès à ces établissements ; que les gênes occasionnées aux requérants par ces modifications n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être imposées normalement aux riverains des voies publiques et ne sont, dès lors, pas de nature à ouvrir droit à indemnité à leur profit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des CONSORTS Y..., de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Y... BERT, de la SOCIETE NAUTI-GARAGE et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henri Y..., à M. Eric Y..., à Mlle Dominique Y..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE METRALBERT, à la SOCIETE NAUTI-GARAGE, à M. Gérard Z..., à la ville de Grenoble et au ministre de l'intérieur.


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