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05/02/1988 | FRANCE | N°65561

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1988, 65561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial X..., demeurant au "Grand Coeur" à Aigueblanche (73260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aigueblanche à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice que lui a causé le fait que ses locaux professionnels installés dans ladite commu

ne n'ont pas été desservis en électricité dès son installation,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial X..., demeurant au "Grand Coeur" à Aigueblanche (73260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aigueblanche à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice que lui a causé le fait que ses locaux professionnels installés dans ladite commune n'ont pas été desservis en électricité dès son installation,
°2) condamne la commune d'Aigueblanche à lui verser ces indemnités ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Martial X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 24 septembre 1980, le préfet de la Savoie a, au nom de l'Etat, accordé à M. X... un permis de construire un local professionnel dans la commune d'Aigueblanche, après avoir recueilli l'avis favorable du maire de cette commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire : "Dans le mois de l'inscription de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement ..." ; qu'un tel avis constitue un élément de la procédure, le maire agissant alors en tant qu'autorité de l'Etat ; que par suite l'action en responsabilité intentée par M. X... contre la commune à raison de renseignements prétendument erronés contenus dans l'avis du maire, ne peut qu'être rejetée comme mal dirigée ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 novembre 1984, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Aigueblanche et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65561
Date de la décision : 05/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT - Urbanisme - Avis du maire prévu par l'article R - 421-11 du code de l'urbanisme.

16-02-02-02-02-01, 60-03-02-02-01, 68-03-02-01 Par arrêté en date du 24 septembre 1980, le préfet de la Savoie a, au nom de l'Etat, accordé à M. P. un permis de construire un local professionnel dans la commune d'Aigueblanche, après avoir recueilli l'avis favorable du maire de cette commune. Aux termes de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire : "Dans le mois de l'inscription de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement ...". Un tel avis constitue un élément de la procédure, le maire agissant alors en tant qu'autorité de l'Etat. Par suite l'action en responsabilité intentée par M. P. contre la commune à raison de renseignements prétendûment erronés contenus dans l'avis du maire, ne peut qu'être rejetée comme mal dirigée.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT ET COMMUNE - Responsabilité de l'Etat - Maire agissant en qualité d'agent de l'Etat - Responsabilité du fait d'un avis donné par un maire sur le fondement de l'article R - 421-11 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Procédure - Avis du maire prévu par l'article R - 421-11 du code de l'urbanisme - Maire agissant en qualité d'agent de l'Etat.


Références :

Code de l'urbanisme R421-11


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 65561
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65561.19880205
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