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12/02/1988 | FRANCE | N°77890

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 février 1988, 77890


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête pour "abus de pouvoir" dirigée contre un de ses collègues et supérieurs et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice que lui et sa famille ont subi ;
2° annule les décisions attaquées et lui octroie une indemnité,
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête pour "abus de pouvoir" dirigée contre un de ses collègues et supérieurs et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice que lui et sa famille ont subi ;
2° annule les décisions attaquées et lui octroie une indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 et de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs, que, sauf en matière de travaux publics, les tribunaux ne peuvent être saisis que de requêtes dirigées contre des décisions administratives ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a formulé dans sa demande enregistrée le 26 décembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, divers griefs contre un de ses collègues et ses supérieurs, se plaignait d'une décision de son administration le plaçant, abusivement selon lui, en congé de maladie, et demandait le versement par l'Etat d'indemnités du fait du préjudice subi par lui-même et sa famille ; que, malgré la demande qui lui a été faite par le tribunal administratif, l'intéressé n'a pas produit la ou les décisions qu'il entendait attaquer et n'a pas donné sur elles de précisions permettant de les identifier ; que s'il affirme, devant le Conseil d'Etat, que la décision qu'il attaque "existe bien" il ne fournit sur elle aucune précision nouvelle ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable conformément aux dispositions susvisées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et dutourisme, chargé des P. et T..


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 77890
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Présentation de la requête - Production de la décision attaquée - Caractère obligatoire.


Références :

Code des tribunaux administratifs R84
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 77890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77890.19880212
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