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17/02/1988 | FRANCE | N°72236

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1988, 72236


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT, dont le siège est ... aux Angles (30133), prise en la personne de son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'aucune autorisation tacite de licenciement pour motif économique de M. Bernard X... n'était née au profit de cette société du silence gardé pendant plus de quatorze jours par le directeu

r départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse sur sa demande...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT, dont le siège est ... aux Angles (30133), prise en la personne de son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'aucune autorisation tacite de licenciement pour motif économique de M. Bernard X... n'était née au profit de cette société du silence gardé pendant plus de quatorze jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse sur sa demande d'autorisation de licenciement,
2°) déclare que l'autorisation tacite qui lui a été accordée est légale,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 321-9, R. 321-8 et R. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits litigieux, le directeur du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent pour autoriser le licenciement est celui dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel le licenciement est demandé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la société requérante a son siège aux Angles (Gard), le licenciement pour motif économique de M. Bernard X... a été sollicité par cette société au titre d'un établissement distinct de son siège social et situé à Avignon (Vaucluse) ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse, auquel la demande de licenciement a été adressée, était bien territorialement compétent pour autoriser le licenciement litigieux ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déclaré que la demande de licenciement n'ayant pas été adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouvait le siège de la société, le silence gardé par l'administration sur sa demande n'avait pas fait naître à son profit d'autorisation tacite de licenciement ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille se trouvant dessaisi par l'expiration du délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, il appartient au Conseil d'Etat de statuer directement sur la question préjudicielle posée à ce tribunal par le conseil de prud'hommes d'Avignon ;

Considérant que, pour solliciter le licenciement de M. X..., la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT s'est fondée sur le ralentissement d'activité qu'elle connaissait à la fin de l'année 1983 en raison de la diminution du nombre des projet que lui sous-traitait le cabinet d'architecture de M. ANDRE, qui était son unique client ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de l'abandon ou de la suspension "sine die" de projets confiés à ce cabinet d'architecture, la société requérante a enregistré une baisse sensible du volume de ses commandes ; que, par suite, et même si la société a sous-traité certains de ses travaux à d'autres entreprises, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse, qui a examiné la demande et ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a autorisé tacitement le licenciement pour motif économique de M. X... était illégale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a autorisé tacitement la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT à licencier pour motif économique M. Bernard X... est légale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT, à M. Bernard X..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes d'Avignon et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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