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17/02/1988 | FRANCE | N°81894

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1988, 81894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Kenza X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
- la décision du 17 février 1986 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1981 du directeur général de l'agence pour l'indemnisation de Français d'outre-mer ;
- ladite décision du directeur général de l'agence nationale pour l'i

ndemnisation des Français d'outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Kenza X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
- la décision du 17 février 1986 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1981 du directeur général de l'agence pour l'indemnisation de Français d'outre-mer ;
- ladite décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970, modifiée ;
Vu le décret du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 9 mars 1971, pris pour l'application de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, l'appel dirigé contre une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception postal, que la décision attaquée a été notifiée à Mlle X... le 12 mars 1986 ; que sa requête a été enregistrée le 29 juin 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat soit après l'expiration du délai qui lui était imparti pour interjeter appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 81894
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Expiration - Requête tardive - Irrecevabilité.


Références :

Décision du 08 juillet 1981 Directeur général ANIFOM décision attaquée confirmation
Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 19
Loi 70-632 du 15 juillet 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 81894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81894.19880217
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