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24/02/1988 | FRANCE | N°60241

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 60241


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., chirurgien chef de service, demeurant à Ruffec (16700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée, d'une part contre la décision implicite résultant de son silence gardé pendant plus de quatre mois par laquelle le directeur de l'hôpital de Ruffec a rejeté la demande du requérant tendant à la création d'un secteur privé dans son établissement, d'a

utre part contre la décision en date du 12 mai 1982 par laquelle le co...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., chirurgien chef de service, demeurant à Ruffec (16700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée, d'une part contre la décision implicite résultant de son silence gardé pendant plus de quatre mois par laquelle le directeur de l'hôpital de Ruffec a rejeté la demande du requérant tendant à la création d'un secteur privé dans son établissement, d'autre part contre la décision en date du 12 mai 1982 par laquelle le commissaire de la République de la Charente a rejeté sa demande tendant à la création de quatre lits d'hospitalisation et a subordonné la création de consultations privées à l'organisation préalable de consultations publiques,
°2- annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 8 mars 1978 ;
Vu le décret du 5 décembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la "décision" du directeur de l'hôpital de Ruffec :

Considérant qu'aux termes de l'article 2, 1er alinéa du décret du 5 décembre 1980 : "Le praticien désireux d'exercer une activité de secteur privé en fait la demande au directeur de son établissement qui, après avoir recueilli l'avis de la commission médicale consultative et du conseil d'administration, la transmet au préfet pour décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chirurgien-chef de service à temps plein de l'hôpital de Ruffec a saisi, le 13 janvier 1982, le directeur dudit hôpital d'une demande de création de secteur privé comportant quatre lits d'hospitalisation et deux séances hebdomadaires de consultations privées ; que le directeur a, conformément aux dispositions précitées, recueilli l'avis de la commission médicale consultative le 16 mars 1982, puis celui du conseil d'administration le 19 mars 1982, et a ensuite transmis le dossier au préfet de la Charente qui, seul, avait qualité pour statuer sur la demande de M. X... ; qu'il suit de là que le silence gardé par le directeur pendant plus de quatre mois sur ladite demande n'a pu faire naître de décision implicite de rejet de cette dernière ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la "décision" du directeur ;
Sur la légalité de la décision du préfet :
Considérant que, par sa décision du 12 mai 1982, le préfet de la Charente a, d'une part, rejeté la demande de M. X... tendant à la création de quatre lits d'hospitalisation et a, d'autre part, subordonné la création de consultations privées à l'organisation préalable de consultations publiques ;
Sur le refus de création de lits d'hospitalisation :

Considérant qu'en vertu de l'article 2, 2ème alinéa, du décret précité du 5 décembre 1980 : "L'autorisation est accordée dès lors que la demande est conforme aux conditions réglementaires auxquelles est subordonné l'exercice du secteur privé et que les modalités prévues ne sont pas incompatibles avec le bon fonctionnement du service public hospitalier" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. X... n'était pas conforme aux conditions réglementaires applicables ;
Considérant, d'autre part, que la décision du préfet n'est pas motivée ; que dans son mémoire en défense devant les premiers juges, le ministre de la santé se borne à soutenir que "la création de lits privés risquait de perturber l'organisation du service dans une période où l'exercice du secteur privé était remis en cause" ; que l'administration, qui ne pouvait, en tout état de cause, anticiper sur les dispositions d'un texte législatif en cours d'élaboration, a méconnu les textes applicables en faisant dépendre sa décision de considérations étrangères à celles qu'elle avait l'obligation d'apprécier ; qu'ainsi, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la création de lits d'hospitalisation, est entachée d'erreur de droit, et que le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Sur la condition mise à la création de consultations privées :
Considérant qu'en vertu de l'article 62 du décret du 8 mars 1978 : " ... Les praticiens à plein temps ... peuvent recevoir en consultation privée, dans le service de consultation où ils exercent leurs fonctions, des malades personnels dans la limite de deux séances par semaine ..." et qu'en vertu de l'article 4, 1er alinéa du décret précité du 5 décembre 1980 : "Les praticiens disposant d'un secteur privé ne peuvent exercer dans ce secteur une activité de consultation ou de soins s'ils n'exercent pas personnellement et à titre principal la même activité dans le secteur public" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des deux textes susrappelés qu'un praticien ne peut recevoir, des malades personnels en consultation privée s'il ne dispose pas dans le secteur public d'un service de consultation relevant de la même activité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service de chirurgie générale que dirigeait M. X... à l'hôpital de Ruffec ne comportait que des lits d'hospitalisation et qu'aucun service de consultation n'y fonctionnait ; que, par suite, c'est par une exacte application des textes précités que le préfet a subordonné la création de consultations privées au profit de M. X... à l'organisation préalable de consultations publiques ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cette partie de la décision du préfet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 mai 1984 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... dirigées contre la décision en date du 12 mai 1982 du préfet de la Charente en tant qu'elle refuse à l'intéressé la création de quatre lits d'hospitalisation privée à l'hôpital de Ruffec, ensemble cette décision, en tant qu'elle refuse la création des quatre lits précités, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. HOLSTENKAMP,à l'hôpital de Ruffec et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60241
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-06-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE -Secteur privé - Exercice de consultations privées subordonné à l'existence dans le secteur public d'un service de consultation de même objet (article 62 du décret du 8 mars 1978 combiné avec l'article 4, 1er alinéa du décret du 5 décembre 1980).

61-06-05 Il résulte des dispositions combinées de l'article 62 du décret du 8 mars 1978 et de l'article 4, 1er alinéa du décret du 5 décembre 1980 qu'un praticien ne peut recevoir des malades personnels en consultation privée s'il ne dispose pas dans le secteur public d'un service de consultation relevant de la même activité. Le service de chirurgie générale que dirigeait M. H. à l'hôpital de Ruffec ne comportait que des lits d'hospitalisation et aucun service de consultation n'y fonctionnait. Par suite, c'est par une exacte application des textes précités que le préfet a subordonné la création de consultations privées au profit de M. H. à l'organisation préalable de consultations publiques.


Références :

Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 62
Décret 80-984 du 05 décembre 1980 art. 2 al. 1, al. 2, art. 4 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 60241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60241.19880224
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