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24/02/1988 | FRANCE | N°68077

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1988, 68077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ONET, dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 février 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Abbeville a déclaré illégale la décision du 7 mai 1984 du directeur du travail de la Somme autorisant la SOCIETE ONET à licencier pour motif économique Mme X...,
2°- déclare

légale la décision du 7 mai 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ONET, dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 février 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Abbeville a déclaré illégale la décision du 7 mai 1984 du directeur du travail de la Somme autorisant la SOCIETE ONET à licencier pour motif économique Mme X...,
2°- déclare légale la décision du 7 mai 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme ONET,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal a statué sur l'ensemble des conclusions et moyens de la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ONET a proposé le 16 avril 1984 à Mme X... une modification de son contrat de travail portant sur une réduction substantielle du nombre des heures de travail ; que Mme X... n'a pas répondu à la proposition faite par son employeur dans le délai de trois jours fixé par celui-ci ni dans les cinq jours suivants, à l'issue desquels la SOCIETE ONET a demandé l'autorisation de licencier Mme X... pour motif économique ; que le silence que Mme X... a gardé sur cette offre doit être regardé comme un refus de sa part dès lors qu'un délai raisonnable lui avait été laissé pour répondre et que que toutes les précisions nécessaires lui avaient été données ; que, dès lors, la demande de la SOCIETE ONET mentionnant ce refus n'est pas entachée d'inexactitude ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une telle inexactitude pour déclarer illégale la décision du 7 mai 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme a autorisé le licenciement de Mme X... pour motif économique ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen selon lequel la décision aurait été prise hors des délais légaux manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition applicable en l'espèce n'obligeait l'autorité administrative compétente à entendre Mme X... avant de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement dont elle était l'objet ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 ducode du travail qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique, l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la lettre demandant l'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement pour cause économique sur laquelle figurait Mme X... portait sur deux personnes ; que dès lors le moyen tiré du défaut d'entretien préalable est inopérant ;
Considérant qu'en estimant que le motif économique allégué pouvait servir de base au licenciement de l'intéressée, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ONET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision en date du 7 mai 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme autorisant le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 février 1985, du tribunal administratif d' Amiens est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise par le Conseil de Prud'hommes d'Abbeville au tribunal administratif d' Amiens et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme X... est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ONET, à Mme X..., au greffier du conseil de Prud'hommes d'Abbeville et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 68077
Date de la décision : 24/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail comportant une modification substantielle du nombre des herues de travail.


Références :

Code du travail L122-14, L122-15
Décision du 07 mai 1984 Directeur départemental du travail et de l'emploi Somme décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 68077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68077.19880224
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