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24/02/1988 | FRANCE | N°72731

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1988, 72731


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale, sur renvoi de la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 511-1 alinéa 3 du code du travail la décision implicite de l'inspecteur du travail, par laquelle celui-ci a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2°) déclare cette décision illégale ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du t...

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale, sur renvoi de la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 511-1 alinéa 3 du code du travail la décision implicite de l'inspecteur du travail, par laquelle celui-ci a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2°) déclare cette décision illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Frantel,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... occupait le poste de "concierge-chef" à l'hôtel Frantel Windsor ; que ce poste a été supprimé à la suite du regroupement des services "loge" et "réception" sous la responsabilité du chef de reception ; que dans ces conditions, l'administration, en autorisant la société Frantel à licencier M. X... pour motif économique d'ordre structurel ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que l'exception d'illégalité soulevée contre la décision tacite de l'inspecteur du travail n'était pas fondée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme Frantel et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 72731
Date de la décision : 24/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Motif économique d'ordre structurel - Suppression du poste de l'intéressé à la suite d'un regroupement de services.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 72731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72731.19880224
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