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11/03/1988 | FRANCE | N°44985

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 44985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1982 et 14 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée JENNIFER, représentée par sa gérante, dont le siège est ..., et pour M. X..., demeurant 2, place du Châteauvieux, à Bayonne (64100) agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 15 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté en premier lieu la demand

e de la société qui tendait à la décharge ou à la réduction des cotisations à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1982 et 14 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée JENNIFER, représentée par sa gérante, dont le siège est ..., et pour M. X..., demeurant 2, place du Châteauvieux, à Bayonne (64100) agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 15 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté en premier lieu la demande de la société qui tendait à la décharge ou à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés à la contribution exceptionnelle et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977, au titre de l'année 1974 et au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) accorde la décharge et la réduction demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin-Martinière, Ricard, avocat de la société JENNIFER,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de mentionner, dans les visas de ce jugement, la réclamation que la société JENNIFER avait adressée au directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques pour contester les cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles cette société a été assujettie, respectivement, au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975, réclamation que le directeur a transmise au tribunal en application des dispositions de l'article 1938 du code général des impôts, alors applicable, comme ne posant pas de questions distinctes de celles dont le tribunal était simultanément saisi par la même société en matière d'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, il ressort des termes de ce même jugement que le tribunal a analysé les conclusions dont il se trouvait ainsi saisi et y a statué de manière expresse ; qu'ainsi ledit jugement ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur les cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les impositions en litige, l'administration a suivi la procédure contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces impositions auraient été irrégulièrement établies selon la procédure de rectification d'office ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition ne prévoit que la notification de redressements doit être visée par un inspecteur principal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressements serait irrégulière, en l'espèce, pour n'avoir pas été visée par un inspecteur principal ne peut pas davantage être accueilli ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour l'année 1974, le litige ne porte que sur l'évaluation du stock au 31 mars, date de clôture de l'exercice ;
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : " ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ;
Considérant que, si la société requérante, qui exploitait des magasins de vente d'articles de mode, vêtements, chaussures et maroquinerie pour femmes, soutient que, compte tenu des changements de la mode et des effets de ceux-ci sur la valeur des articles dont elle fait le commerce, son stock était déprécié au 31 mars 1974, elle ne justifie pas, par les documents versés au dossier, la réduction qu'elle a appliquée par rapport à la valeur d'inventaire ; que, dès lors, la société JENNIFER et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant le prix d'achat des marchandises en stock pour le calcul du bénéfice imposable de l'année 1974 ;
Considérant que, pour les impositions établies au titre des années 1975, 1976 et 1977, l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts, saisie du désaccord ; qu'il appartient en conséquence aux requérants d'établir devant le juge de l'impôt l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les exercices clos au cours des années susmentionnées, la société enregistrait globalement dans sa comptabilité ses recettes journalières sans conserver de documents permettant de suivre le détail des opérations ; que, si elle soutient que les étiquettes des articles vendus, qu'elle aurait conservées, peuvent combler cette lacune, ses prétentions ne peuvent être admises dès lors que, notamment, ces étiquettes ne comportent aucune indication relative à la date à laquelle elles auraient été détachées des articles vendus et au mode de réglement du prix qui y est porté ; qu'il suit de là que, compte tenu des graves insuffisances qui l'entachent, la comptabilité n'est pas probante et que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ses énonciations ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, en vue de reconstituer les recettes réelles, a retenu plus de trois cents des articles dont la société JENNIFER faisait le commerce dans ses magasins et a déduit de la comparaison des prix d'achat et des prix de vente en 1977 un coefficient de bénéfice brut de 1,96 qu'elle l'a appliqué à 80 % de la valeur des articles revendus au cours des exercices susmentionnés ; qu'elle a admis que la société avait soldé le surplus au prix coûtant ; que cette méthode n'est pas contestée dans son principe ; que la société JENNIFER, qui se borne à exposer les difficultés de son entreprise et à se référer à une documentation de caractère général, n'établit pas, comme elle le soutient, que l'administration aurait sous-estimé l'importance des soldes et surestimé les prix de vente ; que, si elle fait valoir que sa comptabilité des exercices antérieurs ferait ressortir un coefficient de bénéfice brut moindre que celui qu'a retenu l'administration, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à apporter la preuve qui lui incombe ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les bases d'imposition sont exagérées ;
Sur les cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle :
Considérant que, pour contester les cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles la société JENNIFER a été assujettie sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, dans la rédaction alors applicable, les requérants ne font valoir aucun moyen propre ; que, dès lors, leurs prétentions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JENNIFER et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la société JENNIFER et de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société JENNIFER, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44985
Date de la décision : 11/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT - Omission du visa d'une réclamation transmise directement au tribunal.

19-02-03-06, 54-06-04-01 L'omission, dans les visas d'un jugement, de la réclamation qu'une société avait adressée au directeur des services fiscaux pour contester des cotisations à l'impôt sur le revenu et que le directeur a transmise au tribunal en application de l'article 1938 du code général des impôts, comme ne posant pas des questions distinctes de celles dont le tribunal était déjà saisi par la société en matière d'impôt sur les sociétés, n'entache pas ce jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation dans la mesure où il ressort des termes mêmes de ce jugement que le tribunal a analysé les conclusions dont il se trouvait ainsi saisi et y a statué de manière expresse.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - Mentions non obligatoires - Défaut de visas de certaines conclusions du requérant - Absence d'irrégularité du jugement en l'espèce.


Références :

CGI 1938, 38 3, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 44985
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:44985.19880311
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