La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1988 | FRANCE | N°77601

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 mars 1988, 77601


Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par M. Y... FLEURANT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 13 février 1986, présentée par M. Y... FLEURANT, demeurant rue du Bois Le Prêtre Montauville à Pont-à-Mousson (54700), et tendant : °1) à l'annulat

ion du jugement en date du 5 février 1986 par lequel le tribunal ad...

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par M. Y... FLEURANT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 13 février 1986, présentée par M. Y... FLEURANT, demeurant rue du Bois Le Prêtre Montauville à Pont-à-Mousson (54700), et tendant : °1) à l'annulation du jugement en date du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déclaré légale la décision du 27 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Meurthe-et-Moselle a autorisé la société Via-France à le licencier pour motif économique ;
°2) à ce que cette autorisation soit déclarée illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour solliciter l'autorisation de licencier pour motif économique 29 salariés, de son établissement de Ludres (Meurthe-et-Moselle) dont M. X..., la société Via France s'est fondée sur la baisse d'activité qu'elle a enregistrée en raison notamment de la perte, au cours du deuxième semestre de l'année 1984, d'un marché public dont elle était adjudicataire depuis 3 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la perte de ce marché, qui représentait une part importante de son activité, l'Agence de Ludres de la société Via-France connaissait des difficultés économiques sérieuses ; que, si une partie des tâches effectuées par M. X... a été assurée, après son licenciement, par une salariée appartenant à l'entreprise et si l'entreprise a recruté un salarié pour pourvoir le poste de responsable administratif, qui n'était pas inclu dans les demandes de licenciement, après la démission de son titulaire, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'autorisation accordée ; que, dès lors, en autorisant le licenciement litigieux, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Meurthe-et-Moselle, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Meurthe-et-Moselle autorisant son licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à a société Via-France et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77601
Date de la décision : 25/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Difficultés économiques sérieuses - Baisse d'activité et perte d'un marché public - Suppression du poste de l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 77601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77601.19880325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award