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15/04/1988 | FRANCE | N°47686

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1988, 47686


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., la SARL "POVAL FORMAGE", dont le siège est ..., et la SARL INTER FLASH PUBLICITE dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 2 novembre 1982, du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement, par son article 1er, a rejeté leur demande tendant à ce que l'agence pour les économies d'énergie cesse d'utiliser la composition originale créée par M. X... et la s

ociété Inter Flash Publicité pour la SARL "POVAL FORMAGE", d'une ...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., la SARL "POVAL FORMAGE", dont le siège est ..., et la SARL INTER FLASH PUBLICITE dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 2 novembre 1982, du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement, par son article 1er, a rejeté leur demande tendant à ce que l'agence pour les économies d'énergie cesse d'utiliser la composition originale créée par M. X... et la société Inter Flash Publicité pour la SARL "POVAL FORMAGE", d'une part, et soit condamnée à leur payer une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi par eux du fait de l'utilisation de ladite création, d'autre part,
°2) ordonne sous astreinte de 1 000 F par jour à l'agence pour les économies d'énergie de cesser d'utiliser cette création,
°3) condamne l'agence pour les économies d'énergie à leur payer une indemnité de 500 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Jean-Louis X... et autres et de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de l'Agence pour les économies d'énergie, aujourd'hui dénommée "Agence française pour la Maîtrise de l'énergie",
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., photographe, la société interflash publicité, et la SARL "POVAL FORMAGE", estimant que le logotype de l'Agence pour les économies d'énergie constituerait une contrefaçon d'une composition exécutée par M. X..., ont saisi, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'agence de cesser d'utiliser ledit logotype et, d'autre part, à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser une indemnité de 500 000 F ; qu'ils font appel du jugement en date du 2 novembre 1982 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'agence pour les économies de cesser d'utiliser son logotype :
Considérant que les articles 66 à 68 de la loi du 11 mars 1957 donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les mesures conservatoires prévue à l'article 66 de la dite loi ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'agence pour leséconomies d'énergie de cesser d'utiliser son logotype ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si le logotype de l'agence pour les économies d'énergie, constitué par deux mains légérement incurvées protégeant un noyau sphérique d'où partent des ondes concentriques, présente une certaine analogie de conception avec la composition exécutée par M. X..., laquelle représente une boule en plastique entre deux mains également incurvées, sa réalisation ne fait pas apparaître avec cette composition des similitudes de nature à le faire regarder comme en constituant une contrefaçon ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir qu'en adoptant ledit logotype, l'agence pour les économies d'énergie aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ni à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnité ;
Article ler : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Interflash publicité, à la SARL "POVAL FORMAGE", à l'agence pour les économies d'énergie et au ministre de l'industrie, des P. etT. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 47686
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARTS ET LETTRES - GENERALITES - Propriété littéraire et artistique - Action fondée sur la violation de la loi du 11 mars 1957 par un établissement public administratif - (1) - RJ1 - RJ2 Compétence sur le fond du juge administratif mais compétence du juge judiciaire pour prononcer des mesures conservatoires (1) - (2) Rejet de l'action au fond - Absence de contrefaçon.

09-005(1), 17-03-01-02-05, 17-03-02-05-01-01, 26-04-03(1) Le juge administratif est compétent (sol. impl.) pour connaître au fond d'une demande tendant, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, à ce que l'Agence pour les économies d'énergie soit condamnée à verser à M. D. une indemnité de 500 000 F pour avoir utilisé un logotype qui constituerait, selon M. D., une contrefaçon d'une composition exécutée par lui, dès lors (sol. impl.) que, à la date du fait générateur constitué par la création du logotype et non pas à la date de la naissance du litige (2), l'Agence était un établissement public administratif. En revanche, les articles 66 à 68 de la loi du 11 mars 1957 donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les mesures conservatoires prévues à l'article 66 de ladite loi.

- RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (article 66) - Prononcé de mesures conservatoires.

09-005(2), 26-04-03(2), 60-01-03 Si le logotype de l'Agence pour les économies d'énergie, constitué par deux mains légèrement incurvées protégeant un noyau sphérique d'où partent des ondes concentriques, présente une certaine analogie de conception avec la composition exécutée par M. D., laquelle représente une boule en plastique entre deux mains également incurvées, sa réalisation ne fait pas apparaître avec cette composition des similitudes de nature à le faire regarder comme en constituant une contrefaçon. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir qu'en adoptant ledit logotype, l'agence pour les économies d'énergie aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Divers - Action fondée sur la violation de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique - Violation par un établissement public administratif (1).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE (1) - RJ1 - RJ2 Compétence juridictionnelle - Violation de la loi du 11 mars 1957 par un établissement public à caractère administratif - Compétence du juge administratif pour statuer sur une demande d'indemnisation et du juge judiciaire pour prononcer des mesures conservatoires (1) (2) - (2) Droit moral de l'auteur d'une oeuvre - Contrefaçon - Absence - Logotype de l'Agence pour les économies d'énergie.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Agissements administratifs non constitutifs d'une faute - Adoption d'un logotype présentant des analogies avec un logotype existant - Absence de faute.


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 66 à art. 68

1.

Cf. Section, 1963-04-26, Ministre des Postes et Télécommunication c/ Dengremont, p. 253 ;

T.C. 1973-10-15, Société "Filmsonor Marceau", p. 849 ;

T.C. 1975-01-06, Office français des techniques modernes d'éducation (OFRATEM) c/ Jahan, p. 791. 2. Comp. Section, 1966-05-20, Meunier, p. 343


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 47686
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47686.19880415
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