Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., la SARL "POVAL FORMAGE", dont le siège est ..., et la SARL INTER FLASH PUBLICITE dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 2 novembre 1982, du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement, par son article 1er, a rejeté leur demande tendant à ce que l'agence pour les économies d'énergie cesse d'utiliser la composition originale créée par M. X... et la société Inter Flash Publicité pour la SARL "POVAL FORMAGE", d'une part, et soit condamnée à leur payer une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi par eux du fait de l'utilisation de ladite création, d'autre part,
°2) ordonne sous astreinte de 1 000 F par jour à l'agence pour les économies d'énergie de cesser d'utiliser cette création,
°3) condamne l'agence pour les économies d'énergie à leur payer une indemnité de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Jean-Louis X... et autres et de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de l'Agence pour les économies d'énergie, aujourd'hui dénommée "Agence française pour la Maîtrise de l'énergie",
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., photographe, la société interflash publicité, et la SARL "POVAL FORMAGE", estimant que le logotype de l'Agence pour les économies d'énergie constituerait une contrefaçon d'une composition exécutée par M. X..., ont saisi, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'agence de cesser d'utiliser ledit logotype et, d'autre part, à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser une indemnité de 500 000 F ; qu'ils font appel du jugement en date du 2 novembre 1982 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'agence pour les économies de cesser d'utiliser son logotype :
Considérant que les articles 66 à 68 de la loi du 11 mars 1957 donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les mesures conservatoires prévue à l'article 66 de la dite loi ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'agence pour leséconomies d'énergie de cesser d'utiliser son logotype ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si le logotype de l'agence pour les économies d'énergie, constitué par deux mains légérement incurvées protégeant un noyau sphérique d'où partent des ondes concentriques, présente une certaine analogie de conception avec la composition exécutée par M. X..., laquelle représente une boule en plastique entre deux mains également incurvées, sa réalisation ne fait pas apparaître avec cette composition des similitudes de nature à le faire regarder comme en constituant une contrefaçon ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir qu'en adoptant ledit logotype, l'agence pour les économies d'énergie aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ni à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnité ;
Article ler : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Interflash publicité, à la SARL "POVAL FORMAGE", à l'agence pour les économies d'énergie et au ministre de l'industrie, des P. etT. et du tourisme.