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15/04/1988 | FRANCE | N°76298

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 avril 1988, 76298


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1977 ;
°2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'o...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1977 ;
°2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1975 en vigueur du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 2 mars 1976, M. X..., qui exerçait la profession de notaire, a adressé aux services fiscaux dont il relève une déclaration rectificative concernant ses revenus des années 1972, 1973 et 1974 ; qu'à la date où cette déclaration est parvenue à l'administration, le délai dont disposait celle-ci pour exercer son droit de reprise et qui était fixé à l'article 1966 du code général des impôts n'était pas expiré ; que, par suite, dans la limite des sommes mentionnées par le contribuable, cette déclaration a interrompu la prescription à l'égard de l'administration et a fait courir un nouveau délai de prescription qui n'était pas expiré lorsque le requérant a fait l'objet, du 6 juin au 7 juillet 1977, d'une vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. X... de ce que l'imposition, établie par voie de rôle en 1977, procéderait d'une vérification qui aurait illégalement porté sur une année couverte par la prescription n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76298
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Actes interruptifs de prescription - Existence - Autres actes interruptifs de prescription - Déclaration rectificative.

19-01-03-04 La souscription par une lettre du 2 mars 1976 d'une déclaration rectificative par un contribuable et concernant les revenus des années 1972, 1973 et 1974, sur lesquelles le délai dont disposait l'administration pour exercer son droit de reprise n'était pas expiré, a interrompu la prescription à l'égard de l'administration dans la limite des sommes mentionnées par le contribuable et a fait courir un nouveau délai de prescription.


Références :

CGI 1975, 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 76298
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76298.19880415
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