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20/04/1988 | FRANCE | N°37759

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 avril 1988, 37759


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Annick X..., demeurant ... les Nancy (54600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Nancy, du 12 mars 1981 rejetant sa requête tendant elle-même à l'annulation de la décision de refus de redoublement du cycle préparatoire du CAPES en éducation physique,
°2) annule la décision portée à sa connaissance par le directeur de l'U.E.R. d'éducation physique de l'Université de Nancy en date du 29 septembre 1980

, ensemble la décision du président de l'Université de Nancy, confirmant...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Annick X..., demeurant ... les Nancy (54600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Nancy, du 12 mars 1981 rejetant sa requête tendant elle-même à l'annulation de la décision de refus de redoublement du cycle préparatoire du CAPES en éducation physique,
°2) annule la décision portée à sa connaissance par le directeur de l'U.E.R. d'éducation physique de l'Université de Nancy en date du 29 septembre 1980, ensemble la décision du président de l'Université de Nancy, confirmant ladite décision, laquelle lui a refusé l'admission au cycle préparatoire de CAPES en éducation physique pour l'année 1980-1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle Annick X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy, pour refuser à Mlle X... l'autorisation de redoubler en 1980-1981 sa scolarité de quatrième année du cycle de préparation au concours d'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) organisé par l'Université Nancy 1 dans le cadre de l'unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique, s'est prononcé, d'une part, sur la matérialité des faits retenus, d'autre part, sur la question de savoir si ces faits étaient de nature à justifier un tel refus ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur les moyens portant sur ces points et que son jugement serait irrégulier de ce chef ;
Sur la lettre du 29 septembre 1980 du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par sa lettre datée du 29 septembre 1980, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique a fait connaître à Mlle X... que le conseil d'enseignement de cette unité, par une délibération du 25 septembre 1980, avait estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à l'intéressée l'autorisation de redoubler la quatrième année de scolarité en 1980-1981 ; que si l'existence de ce conseil d'enseignement et ses attributions ne sont définies par aucun texte législatif ou réglementaire non plus que par les statuts de l'Université Nancy 1 et de l'unité d'enseignement et de reherche d'éducation physique, il est néanmoins un organe propre de cette dernière, composé de l'ensemble des membres de son personnel enseignant et que le directeur a pu légalement instituer afin de recueillir ses avis dans l'exercice de ses responsabilités ; que la délibération de ce conseil ne pouvait, dès lors, que présenter le caractère d'un avis consultatif et non pas d'une décision ; qu'ainsi, en se croyant lié par cette prétendue décision, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique a méconnu sa compétence et que sa lettre du 29 septembre 1980 adressée à Mlle X... est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Sur la lettre du 27 octobre 1980 du président de l'Université Nancy 1 :

Considérant que le cycle préparatoire ci-dessus mentionné relève de la compétence de l'Université Nancy 1, qui l'a créé sur le fondement de l'autonomie pédagogique que lui conférait la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ; qu'il appartenait à son président de statuer, comme il l'a fait par sa lettre du 27 octobre 1980, sur la demande de Mlle X... tendant à être autorisée à redoubler la quatrième année de la scolarité en 1980-1981 ; que la décision qu'il a ainsi prise est intervenue sur l'avis du conseil d'enseignement précité de l'unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique et du directeur de celle-ci, selon une procédure régulièrement conduite ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce conseil ait rendu son avis dans une formation irrégulièrement composée ; que la circonstance qu'un procès-verbal détaillé de la séance au cours de laquelle est intervenue cette délibération n'ait pas été dressé est sans incidence sur la régularité de celle-ci dès lors que les mentions portées sur le procès-verbal sont suffisantes pour vérifier cette régularité ;
Considérant que le refus d'autorisation de redoublement opposé à Mlle X... ne présentait pas le caractère d'une sanction ; que dès lors, il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre une procédure de la nature de celles qui doivent précéder l'intervention d'une sanction administrative ; que ce refus n'entrait pas davantage dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que, par sa délibération du 18 juin 1980, le conseil de gestion statutaire de l'unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique a pu légalement, d'une part, arrêter le principe d'une limitation du nombre des redoublements en quatrième année de scolarité du cycle préparatoire, compte tenu de l'absentéisme constaté et de la faiblesse des résultats obtenus par certains candidats pour l'obtention du CAPEPS, d'autre part fixer les critères du choix à opérer, à savoir le niveau des notes obtenues au concours précédant la demande d'autorisation de redoublement, ainsi que l'assiduité aux cours et travaux dirigés et la participation aux exercices de dissertation pendant l'année universitaire écoulée ; que la mise en oeuvre de ces critères pour l'examen des demandes d'autorisation de redoublement concernant l'année 1980-1981 par référence à la scolarité des intéressés durant l'année 1979-1980 n'était pas entachée d'une rétroactivité illégale ;

Considérant que la matérialité des faits retenus par le président de l'université pour opposer à Mlle X... le refus litigieux est établie par les pièces du dossier, en particulier son insuffisante participation aux séances de travaux pratiques et de travaux dirigés ainsi qu'aux exercices de dissertation organisés au cours de l'année universitaire 1979-1980 et dont elle connaissait le caractère obligatoire en vertu du règlement intérieur de l'unité d'enseignement et de recherche ; que ces faits, ainsi que l'insuffisance des notes obtenues par elle aux épreuves de la session de 1980 du concours pour l'obtention du CAPEPS, étaient de nature à justifier le refus d'autorisation de redoublement dont elle a été l'objet ;
Considérant enfin que si, par une lettre du 24 mars 1980, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs a fait savoir au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique qu'il était amené, pour la détermination du montant de sa subvention à l'organisation du cycle préparatoire aux concours d'obtention du CAPEPS, à prendre en compte un effectif théorique d'étudiants fixé à trois cents et non pas l'effectif réel, cette lettre était et est restée sans effet à l'égard de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la lettre du 27 octobre 1980 du président de l'Université Nancy 1 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 mars 1981 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de la lettre en date du 29 septembre 1980 du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique de l'Université de Nancy I et cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Annick X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Annick X..., au président de l'Université Nancy 1, au ministre de l'éducation nationale et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 37759
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - En cas de consultation non obligatoire - Obligation pour l'autorité ayant procédé à la consultation de ne pas s'estimer lié par celle-ci.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - Cycle de préparation au CAPEPS - Refus d'autorisation de redoublement en quatrième année - (1) Motifs - (2) Pouvoirs du directeur d'UER - Méconnaissance.


Références :

. Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Décision du 29 septembre 1980 Président de l'Université Nancy décision attaquée annulation
Loi 68-978 du 12 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 37759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:37759.19880420
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