Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée ESCAMARO, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse en date du 4 mars 1983 autorisant le licenciement de Mme Marie-Hélène X...,
°2) déclare légale la décision du 4 mars 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société à responsabilité limitée ESCAMARO et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsque la société ESCAMARO, exploitant à Avignon un magasin de vente de vêtements, a adressé le 22 février 1983 au directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse un recours gracieux lui demandant de revenir sur le refus d'autoriser le licenciement de Mme X..., unique vendeuse, en invoquant la cessation d'exploitation de ce fonds de commerce, son gérant, qui avait sous-loué à la société les locaux qu'elle occupait et sur lesquels il était, à titre personnel, titulaire d'un bail commercial, ne pouvait ignorer qu'il allait les sous-louer de nouveau dès le 10 mars 1983, à la société "Freddy-Joss" qui a, le 12 mars 1983, repris dans ce magasin la même activité de vente de vêtements en employant deux vendeuses ; que même si elle allègue qu'il n'y a pas eu cession de fonds de commerce, la société ESCAMARO, en omettant de signaler cette situation au directeur départemental du travail et de l'emploi, n'a pas permis à l'administration d'apprécier la demande de licenciement au regard de l'article L.122-12 selon lequel, en cas de cession, les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel ; qu'ainsi la demande de licenciement ne comportait pas toutes les informations utiles à son examen ; que, dès lors, la société ESCAMARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale l'autorisation accordée le 4 mars 1983 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de licencier Mme X... ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ESCAMARO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ESCAMARO, à Mme X... et au ministre ds affaires sociales et de l'emploi.