Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1982 et 18 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête en annulation de la décision du 8 avril 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde avait rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Christoly-de-Blaye,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat des Epoux Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux Y... soutiennent que, pour rejeter, le 8 avril 1981, leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Christoly-de-Blaye, la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde s'est fondée sur des fiches de répartition comportant, au compte °n 855 de Mme X... Renaud, épouse de M. Casimir Y..., décédé, les parcelles °n B 689, B 21, A 427, B 663, B 940, B 1022, B 2096, C 1014, H 510, G 1573, G 567 et G 1559 qui étaient en réalité, à la date de la décision contestée, la propriété indivise de l'intéressée et de son fils Pierre Y... et devaient, par suite, être inscrites au compte °n 856 relatif aux biens indivis de M. Pierre Y... et de sa mère ; que, ce moyen étant d'ordre public, il est recevable alors même que la question n'a pas été soumise à la commission départementale ; que les requérants produisent, à l'appui de leurs allégations, des actes notariés dont il résulte que la question de propriété ainsi soulevée a un caractère sérieux ; que cette question relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que par suite il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le recours des époux Y... tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1982, par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Christoly-de-Blaye, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête des époux Y... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 1982 rejetant leur requête dirigée contre la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde du 8 avril 1982, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété des parcelles B 689, B 21, A 427, B 663, B 940, B 1022, B 2096, C 1014, H510, G 1573, G 567 et G 1559, objet du remembrement. Les époux Y... devront justifie dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision de leurs diligences à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y... et au ministre de l'agriculture.