Vu, la requête enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société FINANCIA, société anonyme dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 425 652 F auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 30 mai 1980,
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dassen, Georges, avocat de la société anonyme FINANCIA,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... °6 Les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques, désignées ci-après ... °1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, la société Financia, banque de dépôt spécialisée dans le crédit immobilier, a acquis, à l'issue de procédures d'adjudications après saisie, qu'elle avait engagées, des biens de ses débiteurs défaillants, 102 immeubles qu'elle a, peu après, revendus ; que le nombre et la fréquence de ces opérations d'achat suivies de revente établissent leur caractère habituel sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le nombre des opérations de crédit donnant lieu à des ventes sur saisie immobilière ne représentait qu'un faible pourcentage de l'ensemble des prêts consentis par la société Financia au cours de la période susrappelée ; que la société Financia ne conteste pas que, lorsqu'elle a été déclarée adjudicataire des immeubles dont s'agit, elle avait l'intention de revendre ces derniers ; que, par suite, la circonstance qu'elle n'a pas spécialement agi en vue de faire entrer ces immeubles dans son patrimoine, ne peut faire obstacle à l'assujettissement des affaires correspondantes à la taxe sur la valeurajoutée sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Financia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Financia est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Financia et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.