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04/05/1988 | FRANCE | N°74589

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mai 1988, 74589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société BOPP DINTZNER WAGNER ET CIE (B.D.W), société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1983 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi d

'Alsace a, sur recours hiérarchique de la Société Anonyme BOPP DINTZNER WA...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société BOPP DINTZNER WAGNER ET CIE (B.D.W), société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1983 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi d'Alsace a, sur recours hiérarchique de la Société Anonyme BOPP DINTZNER WAGNER ET CIE confirmé la décision du 28 juin 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Strasbourg a demandé la modification des articles 1, 4, 6, 9, 12, 15, 17, 18 et 20 du règlement intérieur de l'entreprise,
°2 annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret °n 65-48 du 8 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de la société anonyme BOPP DINTZNER WAGNER ET CIE,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L. 122-37 et L. 122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant que la Société BOPP DINTZNER WAGNER ET COMPAGNIE (BDW) fait appel du jugement en date du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1983 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi d'Alsace a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Strasbourg du 28 juin 1983 exigeant le retrait ou la modification de plusieurs articles de son règlement intérieur ;
En ce qui concerne larticle 1er :

Considérant que l'alinéa 3 de l'article 1er du règlement intérieur litigieux dispose que ce règlement, qui s'applique à tous les salariés de la société BDW, "s'applique également à toute personne présente dans l'entreprise, l'établissement ou le chantier en qualité de salarié d'une entreprise de travail temporaire, d'une entreprise extérieure, quelle que soit la forme de son intervention, ou de stagiaire" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne s'opposent à ce qu'un règlement intérieur établi pour une entreprise ou un établissement soit applicable, en tant qu'il fixe les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline, à toutes les personnes qui exécutent un travail dans cette entreprise ou cet établissement, que ces personnes soient liées ou non par un contrat de travail avec l'employeur qui a établi ledit règlement ; que cependant, l'employeur ne pouvant exercer son pouvoir disciplinaire qu'à l'égard des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, les dispositions du règlement intérieur relatives à la nature et l'échelle des sanctions ainsi qu'à la procédure disciplinaire ne peuvent s'appliquer qu'à ces salariés ;
Considérant qu'en se bornant à demander à la société BDW d'exclure le personnel des entreprises extérieures du champ d'application de son règlement intérieur, sans opérer, à l'égard tant de ce personnel que des personnels qui sont visés par les dispositions rappelées par la présente décision, l'inspecteur du travail de Strasbourg, puis le directeur régional du travail et de l'emploi d'Alsace n'ont pas donné de base légale à leurs décisions ; que, par voie de conséquence, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions contre lesdites décisions en tant qu'elles visent l'article 1er précité ;
En ce qui concerne l'article 4 :

Considérant que cet article 4, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, dispose que chaque salarié "doit notamment se conformer strictement, tant aux prescriptions légales qu'aux consignes particulières qui lui sont données en ce domaine et qui sont portées à sa connaissance par affiches, brochures, instructions, notices, notes de service ou par tout autre moyen" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-39 du code du travail : "Les notes de service ou tout autre document qui portent prescriptions générales et permanentes dans les matières mentionnées à l'article L. 122-34 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à ce règlement intérieur" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que l'employeur n'est pas tenu de reproduire dans le règlement intérieur les dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité ni d'y dresser la liste exhaustive de toutes les prescriptions particulières qui pourraient s'appliquer dans l'entreprise ; que dans ces conditions, la société BDW est fondée, d'une part, à soutenir que l'inspecteur du travail puis le directeur régional ont fait une inexacte application de l'article L. 122-34 précité en estimant que ledit article 4 était rédigé de façon trop générale et en exigeant que soit précisé le contenu des consignes en fonction de la nature des risques et par référence aux dispositions règlementaires, d'aute part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions contre lesdites décisions en tant qu'elles visent l'article 4 précité ;
En ce qui concerne l'article 6 :

Considérant que la première phrase de cet article 6 dispose : "Chaque salarié est d'abord responsable de sa sécurité personnelle et doit également par son comportement préserver celle des autres" ;
Considérant que ce texte se borne à formuler une recommandation invitant les salariés à la vigilance ; qu'il ne présente donc pas le caractère d'une mesure d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ni d'une règle générale et permanente relative à la discipline ; que, par suite, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail puis le directeur régional ont déclaré qu'une telle recommandation n'entre pas dans le champ d'application des matières traitées par le règlement intérieur telles qu'elles sont définies par l'article L. 122-34 précité ;
En ce qui concerne l'article 9 du règlement intérieur :
Considérant que cet article 9 dispose : "Tout salarié qui aura un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave ou imminent pour sa vie, sa santé, devra en avertir immédiatement son chef direct et consigner ou faire consigner par écrit sur le registre spécial d'observations mis à la disposition des salariés, toutes les indications concernant le risque constaté" ;
Considérant que, si l'article L. 231-8 du code du travail fait obligation au salarié de signaler immédiatement toute situation présentant un danger grave et imminent, il ne lui impose pas de le faire par écrit ; qu'au surplus, dans les entreprises qui, comme la société BDW, sont soumises au décret °n 65-48 du 8 janvier 1965 qui définit les mesures de protection et de salubrité applicables aux travaux du bâtiment et aux travaux publics, les travailleurs ont la faculté, mais ne sont pas tenus, de consigner leurs observations sur le registre d'observations institué par l'article 24 dudit décret ; qu'ainsi, en obligeant les salariés de l'entreprise à faire une déclaration écrite, le règlement intérieur litigieux leur impose une sujétion qui n'est pas justifiée par les nécessités de la sécurité dans l'entreprise ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 122-35 du code du travail que l'inspecteur du travail, puis le directeur régional ont demandé à la société requérante de modifier l'article 9 de son règlement intérieur ;
En ce qui concerne l'article 12 :

Considérant que cet article 12 dispose : "Il est interdit ... de fumer dans les endroits interdits, notamment pour des raisons d'hygiène et de sécurité" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L. 122-34 du code du travail qu'un employeur ne peut interdire aux salariés de fumer que pour des raisons d'hygiène et de sécurité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail, puis le directeur régional ont demandé la suppression de l'adverbe "notamment" dans le texte précité ;
En ce qui concerne l'article 15, alinéa 3 :
Considérant que cet article 15, après avoir précisé l'obligation pour les salariés de prévenir, dans un certain délai, l'employeur lorsqu'ils sont malades ou empêchés, dispose, en son 3ème alinéa : "Le droit à indemnisation complémentaire prévue en cas de maladie par la convention collective est subordonné à cette information" ;
Considérant que cet alinéa ne présente ni le caractère d'une mesure d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ni d'une règle générale et permanente relative à la discipline ; que, par suite, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail puis le directeur régional ont déclaré que ce texte n'entre pas dans le champ d'application des matières traitées par le règlement intérieur telles qu'elles sont définies par l'article L. 122-34 précité ;
En ce qui concerne l'article 17 :
Considérant que cet article 17 dispose : "L'ouvrier est responsable des outils et effets de travail qui peuvent lui être fournis par l'entreprise. Il est tenu de les rendre en bon état, compte tenu d'une usure normale, ou d'en acquitter le prix dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 et L. 144-2 du code du travail. Pendant toute la durée de son séjour dans l'entreprise, l'ouvrier possesseur de ses outils en sera seul responsable et devra veiller lui-même à leur conservation et à leur entretien" ;

Considérant que ce texte, qui fait référence aux retenues sur salaire qu'autorise l'article L. 144-1 du code du travail au titre des outils et instruments nécessaires au travail, ne présente le caractère ni d'une mesure d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ni d'une règle générale et permanente relative à la discipline ; que par suite, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail puis le directeur régional ont exigé qu'il soit retiré du règlement intérieur établi par la société requérante ;
En ce qui concerne l'article 18, 2ème alinéa :
Considérant que cet article 18 , 2ème alinéa, dispose : "L'entreprise décline toute responsabilité pour perte, vol, détérioration des effets, espèces ou objets de toute nature déposés dans les vestiaires et armoires individuelles" ;
Considérant que ce texte ne présente le caractère ni d'une mesure d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ni d'une règle générale et permanente relative à la discipline ; que, par suite, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail, puis le directeur régional ont exigé qu'il soit retiré du règlement intérieur établi par la société requérante ;
En ce qui concerne l'article 20, dernier alinéa :
Considérant que cet article 20, dernier alinéa, dispose : " Toute faute est aggravée par la récidive, dans les conditions prévues à l'article L. 122-44" ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail : "Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction" ;
Considérant que si ce texte n'interdit pas à l'employeur de tenir compte d'une sanction infligée moins de trois ans avant l'engagement de poursuites disciplinaires entrainées par une nouvelle faute, il n'a ni pour objet ni pour effet d'édicter une règle en vertu de laquelle la récidive serait une circonstance aggravante ; qu'en outre, il ne concerne que le cas où une nouvelle faute est commise moins de trois ans après une première sanction, et non après une première faute ;
Considérant qu'eu égard au caractère défectueux de la rédaction du dernier alinéa de l'article 20 du règlement intérieur, qui dénature sur les deux points précités le sens de l'article L. 122-44 du code du travail, c'est à bon droit que le directeur régional a demandé à la société requérante de modifier cette rédaction en vue de la rendre compatible avec ledit article L. 122-44 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la société requérante dirigées contre les décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional en tant qu'elles statuent sur les articles 1er, alinéa 3, et 4 du règlement intérieur litigieux ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions précitées en tant qu'elles statuent sur les articles 6, 9, 12, 15-3ème alinéa, 17, 18-2ème alinéa, et 20, dernier alinéa, dudit règlement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 octobre 1985 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société BDW dirigées contre la décision en date du 13 décembre 1983 du directeur régional du travail et de l'emploi d'Alsace en tant qu'elle statue sur les articles 1er, alinéa 3, et 4 du règlement intérieur de ladite société. La décision du 13 décembre 1983 du directeur régional du travail et de l'emploi d'Alsace est annulée en tant qu'elle statue sur les articles 1er, alinéa 3, et 4 du règlement intérieur de la société BDW.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BDW est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société BOPPDINTZNER WAGNER ET COMPAGNIE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 74589
Date de la décision : 04/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR -Règlement intérieur applicable à l'ensemble des personnes exécutant un travail dans l'entreprise ou l'établissement, à l'exception des dispositions relatives à la discipline qui ne s'appliquent qu'aux salariés liés par un contrat de travail à l'employeur.

66-03-01 Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne s'opposent à ce qu'un règlement intérieur établi pour une entreprise ou un établissement soit applicable, en tant qu'il fixe les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline, à toutes les personnes qui exécutent un travail dans cette entreprise ou cet établissement, que ces personnes soient liées ou non par un contrat de travail avec l'employeur qui a établi ledit règlement. Cependant, l'employeur ne pouvant exercer son pouvoir disciplinaire qu'à l'égard des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, les dispositions du règlement intérieur relatives à la nature et à l'échelle des sanctions ainsi qu'à la procédure disciplinaire ne peuvent s'appliquer qu'à ces salariés.


Références :

Code du travail L122-39, L122-34, L231-8, L122-35, L144-1, L122-44
Décret 65-48 du 08 janvier 1965 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 74589
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74589.19880504
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