Vu la requête enregistrée le 23 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU FINISTERE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation partielle de la délibération du bureau du conseil général du Finistère du 6 mars 1984 décidant de procéder à la répartition de subventions entre l'association d'entraide des personnels de préfecture et l'association d'entraide du personnel administratif des services du conseil général ;
2) prononce l'annulation de cette délibération en tant qu'elle permet de verser des indemnités supérieures de 1 500 F aux agents en poste au département par rapport à l'indemnité dont ont bénéficié les personnels en fonction dans la préfecture et les sous-préfectures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 46 de la loi °n 82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982, dispose que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif, notamment, les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982, qu'il estime contraires à la légalité : "dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU FINISTERE ne conteste pas avoir reçu le 14 mars 1984 le texte complet de la délibération en date du 6 mars 1984 par laquelle le bureau du conseil général a procédé à la répartition des subventions entre l'association d'entraide des personnels de préfecture et l'association d'entraide du personnel administratif des services du conseil général ; que si le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU FINISTERE soutient n'avoir été en mesure d'apprécier l'illégalité dont aurait été entachée la délibération du 6 mars 1984 qu'à la date du 4 juin 1984 à laquelle l'association d'entraide des personnels des services administratifs du conseil général a procédé au versement à ses membres d'une somme de 6 000 F, ni cette circonstance ni le fait que cette association n'aurait été déclarée que postérieurement à la délibération ne sont de nature à faire regarder comme incomplète la transmission de cette délibération ; que, dans ces conditions, et en l'absense de recours gracieux formé par le commissaire de la République auprès du département à l'encontre de cette délibération, le délai de deux mois imparti par l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 au représentant de l'Etat pour déférer cette délibération au tribunal administratif était expiré lorsque son déféré a été, le 1er août 1984, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes ; que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU FINISTERE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ce déféré comme tardif ;
Article 1er : La requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU FINISTERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU FINISTERE, au président du conseil général du Finistère et au ministre de l'intérieur.