Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Cité l'Alouette Forge-les-Bains à Limours (91470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le département de la Gironde à lui verser une indemnité de 500 F avec intérêts de droit à compter du 24 mai 1984 qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la démolition d'un mur mitoyen du sien sur le territoire de la commune de Saint-Magne ;
°2) condamne le département de la Gironde à lui verser une indemnité de 34 350 F avec les intérêts à compter du 15 février 1983, date de la demande initiale ;
°3) ordonne la capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les travaux exécutés à la suite de la démolition de l'immeuble mitoyen :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le département de la Gironde, afin d'aménager un carrefour routier dans la commune de Saint-Magne, a acquis par voie d'expropriation un immeuble mitoyen de la maison appartenant à Mme X... et a fait procéder à la démolition de cet immeuble, exposant ainsi aux intempéries un mur qui n'avait pas été conçu pour cette situation, et obligeant la requérante à entreprendre des travaux adéquats pour assurer l'étanchéité de son immeuble ; que Mme X..., qui avait la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics qui est à l'origine du préjudice ainsi subi est en droit de réclamer au département de la Gironde la réparation de ce préjudice ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de ce chef ;
Considérant que Mme X... a produit une facture des travaux s'élevant à 29 500 F ; que si le département de la Gironde a émis des doutes, devant le tribunal administratif, sur la sincérité de cette facture et a jugé son montant "fort élevé" sans autre précision, il ne ressort de l'instruction ni qu'il s'agisse d'une facture de complaisance, ni que l'ensemble des prestations qui y figurent ne fussent pas nécessaires pour mettre l'immeuble à l'abri des risques d'infiltrations résultant de la situation où l'avaient mis les travaux publics litigieux, ni enfin que les prix mentionnés soient excessifs ; que dès lors et en l'absence de production du département e la Gironde en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête de Mme X..., il y a lieu d'allouer de ce chef une indemnité correspondant au montant de la facture ;
En ce qui concerne la remise en état de la clôture :
Considérant que Mme X... ne produit pas en appel d'élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite de ce chef de préjudice par les premiers juges, qui ont attribué à ce titre une somme de 500 F avec intérêts à compter du 24 mai 1984, en se fondant sur la circonstance non contestée qu'il s'agissait d'une clôture végétale essentiellement constituée de ronces ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la date de sa demande à l'administration, le 15 février 1983 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 14 janvier 1986 et 22 mai 1987 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que toutefois s'agissant de la somme de 500 F allouée par le jugement attaqué, cette capitalisation ne doit être pratiquée qu'au cas où ledit jugement n'aurait pas été exécuté aux dates précitées ;
Article 1er : L'indemnité due à Mme X... par le département de la Gironde est portée à 30 000 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 février 1983. Les intérêts échus au 14 janvier 1986 et au 22 mai 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du Conseil général de la Gironde et au ministre d'Etat ministre de l'équipement et du logement.