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17/06/1988 | FRANCE | N°79312

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1988, 79312


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant au lieu-dit "chambreville" à Saint-Sylvain-d'Anjou (49180), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 18 mars 1986 du tribunal administratif de Caen en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1

963 à 1971,
°2) lui accorde la réduction demandée,
°3) à titre su...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant au lieu-dit "chambreville" à Saint-Sylvain-d'Anjou (49180), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 18 mars 1986 du tribunal administratif de Caen en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1963 à 1971,
°2) lui accorde la réduction demandée,
°3) à titre subsidiaire ordonne une expertise pour déterminer son revenu imposable pour les années 1968 à 1976,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dates de mise en recouvrement des impositions contestées : "1- Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle ( ...) de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ... ; 5- Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de l'instruction que les délais impartis à M. X... par les dispositions précitées pour présenter une réclamation tendant à la restitution partielle d'impositions mises en recouvrement entre le 31 octobre 1964 et le 8 mars 1974 expiraient au plus tard le 31 décembre 1977 ; que, si le requérant soutient avoir présenté le 28 décembre 1976 une réclamation ayant un tel objet, il ne l'établit pas ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du même article 1932 du code général des impôts : " ...Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; que, sur le fondement de cette disposition, le requérant, qui exploitait un fonds de commerce de quincaillerie et qui a fait l'objet d'une mesure de liquidation de biens prononcée en 1971, invoque l'événement qu'auraient constitué, selon lui, la clôture des opérations de liquidation et la fin de son dessaisissement, qui l'auraient mis en mesure de déceler des erreurs dans les délarations déposées pour son compte de 1971 à 1976 et, par voie de conséquence, de contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge au titre des années 1963 et 1965 à 1971 ; que, toutefois, la circonstance que le requérant a fait l'objet d'une mesure de liquidation de biens ne l'a pas privé du droit de se tenir informé des opérations effectuées par le liquidateur ; que, dans ces conditions, la clôture des opérations de liquidation n'a pu constituer un événement de nature à ouvrir le délai de réclamation, en application des dispositions précitées de l'article 1932 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation présentée par M. X... le 30 septembre 1981 était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79312
Date de la décision : 17/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI -Evénement nouveau de nature à rouvrir le droit de réclamation - Absence - Clôture des opérations de liquidation.

19-02-02-02 Le contribuable, qui a fait l'objet d'une mesure de liquidation de biens prononcée en 1971, invoque l'événement qu'auraient constitué, selon lui, la clôture des opérations de liquidation et la fin de son dessaisissement, qui l'auraient mis en mesure de déceler des erreurs dans les déclarations déposées pour son compte de 1971 à 1976 et, par voie de conséquence, de contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge au titre des années 1963 et 1965 à 1971. La circonstance que le requérant a fait l'objet d'une mesure de liquidation de biens ne l'a pas privé du droit de se tenir informé des opérations effectuées par le liquidateur. Dans ces conditions, la clôture des opérations de liquidation n'a pu constituer un événement de nature à ouvrir le délai de réclamation, en application des dispositions de l'article 1932-1 du code général des impôts.


Références :

CGI 1932


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 79312
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79312.19880617
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