Vu la requête enregistrée le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE "LOIRE-ATLANTIQUE", représenté par le président de son conseil général tendant à l'annulation sans renvoi de la décision en date du 9 mars 1984 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision en date du 18 septembre 1983 par laquelle la commission départementale de Loire-Atlantique a décidé la récupération, aux dépens de Mmes David C... et X... Marie, de la créance d'aide sociale relative à leur oncle M. B...
A... à concurrence de la valeur de l'actif net successoral de l'intéressé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la loi °n 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi °n 77-1467 du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de Mmes Y... et X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale : "Des recours sont exercés par le département, ... contre le bénéficiaire (de l'aide sociale) revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire." ; qu'aux termes de l'article 99 II de la loi susvisée du 30 décembre 1977 : "quelle que soit la date à laquelle les prestations ont été versées, dès lors que le décès du bénéficiaire est intervenu après la date de promulgation de la présente loi et que les héritiers du bénéficiaire sont ses enfants, son conjoint ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge d'un handicapé, les recours en récupération sur succession prévus à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale ne sont pas exercés en ce qui concerne les prestations en nature ou en espèces relatives à la majoration pour aide constante d'une tierce personne aux grands infirmes ... l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes et grands infirmes ... ainsi que l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 39 II de la loi susvisée du 30 juin 1975 : "il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis à la Commission Centrale d'Aide Sociale que M. A... MAHE, décédé le 29 mai 1981, a perçu, de 1949 à 1981, l'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes assortie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, la majoration spéciale d'aide sociale aux grnds infirmes, puis l'allocation compensatrice, pour un montant de 160 500,91 F ; qu'en outre, son frère, M. Z... MAHE a assuré la charge effective et constante de M. A... MAHE, depuis février 1965 jusqu'au décès de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le département de la Loire Atlantique ne pouvait exercer de recours en récupération de sa créance sur la succession de M. A... MAHE qui a été dévolue à son frère M. Z... MAHE ; que, dès lors, il ne pouvait non plus exercer son recours contre Mmes Y... et X..., héritières de M. Z... MAHE décédé le 29 novembre 1982 ; qu'en statuant de la sorte par son deuxième motif qui se suffit à lui-même, la Commission Centrale d'Aide Sociale a donné une base légale à sa décision du 9 mars 1984 par laquelle elle a annulé la décision du 18 septembre 1983 par laquelle la Commission départementale de Loire Atlantique avait ordonné la récupération de la créance précitée sur les biens de Mmes Y... et X... ; que le département requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la Commission Centrale d'Aide Sociale ;
Considérant, enfin, que si le département soutient, à titre subsidiaire, qu'il devrait pouvoir exercer son recours en récupération, à hauteur de la moitié de sa créance, à l'encontre de Mmes Y... et X... au motif que la renonciation de Mme D..., nièce et cohéritière de M. A... MAHE, à sa part dans la succession de ce dernier, aurait été constitutive d'une manoeuvre frauduleuse permettant de paralyser le droit du requérant à exercer la récupération sur ladite part, de telles conclusions, présentées pour la première fois devant le juge de cassation, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant dans ces conditions que la requête du département de la Loire Atlantique doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du département de la Loire Atlantique est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du Conseil Général de Loire-Atlantique, à Mmes Y... et X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.