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06/07/1988 | FRANCE | N°65636

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1988, 65636


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Anatole Z..., demeurant 99, Cité Lohéac à Mormant (77720), pour M. Daniel LOHEAC, demeurant 19, route nationale à Mormant (77720), et pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-et-Marne), tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Fourchambault (Nièvre) soit condamnée à payer la so

mme de 46 186,20 F, sauf à parfaire et outre intérêts de droit, à la...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Anatole Z..., demeurant 99, Cité Lohéac à Mormant (77720), pour M. Daniel LOHEAC, demeurant 19, route nationale à Mormant (77720), et pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-et-Marne), tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Fourchambault (Nièvre) soit condamnée à payer la somme de 46 186,20 F, sauf à parfaire et outre intérêts de droit, à la suite de l'accident survenu le 27 septembre 1979 entre le camion conduit par M. Z... et le cyclomoteur conduit par M. X...,
°2- condamne la commune de Fourchambault à payer et rembourser la somme de 46 186,20 F, outre intérêts de droit, ainsi que le montant de toutes sommes qui devront ultérieurement être versées à M. X... jusqu'à règlement définitif du sinistre,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Z... et autres et de Me Odent, avocat de la commune de Fourchambault,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 septembre 1979 vers 15 h 30, à l'intersection de la rue du Pont et de la rue Gambetta à Fourchambault (Nièvre), un camion de l'entreprise Loheac conduit par M. Z... a heurté un cyclomoteur conduit par M. X... ; que l'appareil de signalisation automatique installé sur la rue du Pont qu'empruntait le camion était partiellement déréglé, l'ampoule du feu rouge supérieur ne s'allumant plus ;
Considérant que les circonstances de l'espèce font apparaître que M. Z... s'est engagé dans le carrefour de façon particulièrement imprudente ; que la visibilité était bonne ; que ses premières déclarations, selon lesquelles il était passé au feu vert sont directement contraires au témoignage formel de M. A... selon lequel le camion "est passé au moment du déclenchement du feu rouge" ; qu'ainsi, avant de s'engager dans le carrefour, il a nécessairement, sauf inattention fautive de sa part, vu s'allumer puis s'éteindre le feu supérieur vert, puis le feu orange, qui fonctionnaient normalement ; qu'enfin, il n'établit pas que le feu inférieur rouge, qui fonctionnait également, n'ait pas été visible de son camion ; qu'il s'ensuit que, s'il est constant que l'appareil de signalisation situé au carrefour où s'est produit la collision se trouvait partiellement déréglé et si la commune de Fourchambault n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de cet ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que cette collision soit en relation directe de cause à effet avec le dérèglement de cet appareil ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de M. Z..., de M. Y... et de la compagnie d'assurances mutuelles unies est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à la compagnie d'assurances mutuelles unies, à la commune de Fourchambault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65636
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-02,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Faute de la victime exonérant intégralement la responsabilité de la personne publique - Carrefour où les feux de signalisation sont déréglés - Faute du conducteur - Exonération totale de la responsabilité de la commune (1).

67-02-04-01-02 Le 27 septembre 1979 vers 15 h 30, à l'intersection de la rue du Pont et de la rue Gambetta à Fourchambault (Nièvre), un camion de l'entreprise Loheac conduit par M. M. a heurté un cyclomoteur conduit par M. B.. L'appareil de signalisation automatique installé sur la rue du Pont qu'empruntait le camion était partiellement déréglé, l'ampoule du feu rouge supérieur ne s'allumant plus. M. M. s'est engagé dans le carrefour de façon particulièrement imprudente. La visibilité était bonne. Ses premières déclarations, selon lesquelles il était passé au feu vert sont directement contraires au témoignage formel de M. Mo. selon lequel le camion "est passé au moment du déclenchement du feu rouge". Ainsi, avant de s'engager dans le carrefour, il a nécessairement, sauf inattention fautive de sa part, vu s'allumer puis s'éteindre le feu supérieur vert, puis le feu orange, qui fonctionnaient normalement. Enfin, il n'établit pas que le feu inférieur rouge, qui fonctionnait également, n'ait pas été visible de son camion. Il s'ensuit que, s'il est constant que l'appareil de signalisation situé au carrefour où s'est produit la collision se trouvait partiellement déréglé et si la commune de Fourchambault n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de cet ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que cette collision soit en relation directe de cause à effet avec le dérèglement de cet appareil.


Références :

1. Comp. décision du même jour, Ville de Saint-Maur-des Fossés, T. p. 1061


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 65636
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65636.19880706
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