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20/07/1988 | FRANCE | N°95155

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juillet 1988, 95155


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision du 4 décembre 1987 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 1987 annulant la décision de la commission régionale de Strasbourg du 3 décembre 1986 le dispensant des obligations du service national actif, et lui a infligé une amende de 10 000 F pour recours abusif ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision du 4 décembre 1987 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 1987 annulant la décision de la commission régionale de Strasbourg du 3 décembre 1986 le dispensant des obligations du service national actif, et lui a infligé une amende de 10 000 F pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, notamment, son article 57-1 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 4 décembre 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête présentée par M. HUNTZIGER tendant à l'annulation du jugement du 30 juillet 1987 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 3 décembre 1986 par laquelle la commission régionale de Strasbourg l'avait dispensé des obligations du service national actif, et l'a condamné à payer une amende de 10 000 F pour recours abusif en application de l'article 57-1 du décret du 30 juillet 1963 ;
Considérant que, pour prononcer à l'encontre du requérant une amende de 10 000 F, le Conseil d'Etat s'est fondé sur la comparaison entre l'original du télex adressé le 3 février 1987 par le ministre de la défense au tribunal administratif de Strasbourg et la photocopie d'un télex portant le timbre à date du tribunal du 6 février 1987, produite par M. HUNTZIGER à l'appui de l'unique moyen de sa requête en appel, tiré de la tardiveté du recours du ministre devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il ressort des pièces du dossier de recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. HUNTZIGER, que celui-ci n'a pas tenté d'induire le Conseil d'Etat en erreur, mais a produit la copie d'un autre exemplaire du même télex, transmis par la préfecture du Bas-Rhin au tribunal administratif de Strasbourg le 6 février 1987, sur lequel avait été apposé le timbre portant cette date, et qui seul avait été communiqué à l'intéressé par ledit tribunal ; qu'ainsi la décision susanalysée du Conseil d'Etat, en tant qu'elle condamne M. HUNTZIGER à payer une amende de 10 000 F, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant et qui, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, doit être rectifiée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours du ministre de la défense contre la décision de la commission régionale de Strasbourg en date du 3 décembre 1986 est bien parvenu au tribunal administratif dès le 3 février 1987 ; qu'ainsi l'erreur matérielle susanalysée n'affecte pas la décision du Conseil d'Etat en date du 4 décembre 1987 en tant qu'elle rejette la requête de M. HUNTZIGER ;
Article ler : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat du 4 décembre 1987 sont modifiés ainsi qu'il suit : "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du ministre de la défense contre la décision de la commission régionale de Strasbourg dispensant M. HUNTZIGER des obligations du service national actif, a été enregistré le 3 février 1987 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; que la circonstance que le tribunal administratif ait transmis à l'intéressé un exemplaire de cerecours portant le timbre à date du 6 février 1987 n'est pas de nature à faire regarder ledit recours comme formé hors des délais du recours contentieux ; que, par suite, M. HUNTZIGER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susmentionnée de la commission régionale".
Article 2 : Le dispositif de la décision du Conseil d'Etat en date du 4 décembre 1987 est modifié ainsi qu'il suit : "Article 1er : La requête de M. HUNTZIGER est rejetée" ; l'article 2 est annulé ; l'article 3 devient l'article 2.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy HUNTZIGER et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95155
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rectification
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectification pour erreur matérielle

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF - Contestation de l'amende pour requête abusive - Motifs ayant justifié le prononcé de l'amende entachés d'une erreur de fait - Admission d'un recours en rectification d'erreur matérielle.

54-06-055, 54-08-05-01 Pour prononcer à l'encontre du requérant une amende de 10.000 F, le Conseil d'Etat s'est fondé sur la comparaison entre l'original du télex adressé le 3 février 1987 par le ministre de la défense au tribunal administratif de Strasbourg et la photocopie d'un télex portant le timbre à date du tribunal du 6 février 1987, produite par M. H. à l'appui de l'unique moyen de sa requête en appel, tiré de la tardiveté du recours du ministre devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il ressort des pièces du dossier de recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. H., que celui-ci n'a pas tenté d'induire le Conseil d'Etat en erreur, mais a produit la copie d'un autre exemplaire du même télex, transmis par la préfecture du Bas-Rhin au tribunal administratif de Strasbourg le 6 février 1987, sur lequel avait été apposé le timbre portant cette date, et qui seul avait été communiqué à l'intéressé par ledit tribunal. Ainsi la décision du Conseil d'Etat, en tant qu'elle condamne M. H. à payer une amende de 10.000 F, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant et qui, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, doit être rectifiée.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION - Existence - Recours contre une décision infligeant une amende pour recours abusif - Motifs ayant justifié le prononcé de l'amende entachés d'une erreur de fait.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1966 art. 57-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 95155
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:95155.19880720
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