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27/07/1988 | FRANCE | N°77107

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1988, 77107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER, dont le siège social est à la mairie de Saint-Pair-sur-Mer (50380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé M. André X..., demeurant ... Saint-Pair, de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;

°2 remette le montant de cette taxe à la charge de celui-ci,
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER, dont le siège social est à la mairie de Saint-Pair-sur-Mer (50380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé M. André X..., demeurant ... Saint-Pair, de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
°2 remette le montant de cette taxe à la charge de celui-ci,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi modifiée du 26 juin 1865 ;
Vu le décret modifié du 18 décembre 1927 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER et de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 167 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1982, applicable en l'espèce : "Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires, à l'exception de celles pour lesquelles il en a été dispensé par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs ..." ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 172 du même code : "mention est faite, s'il y a lieu (dans le jugement) que les parties, leurs mandataires ou défenseurs, et le commissaire du gouvernement ont été entendus" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le commissaire du gouvernement peut être dispensé de conclure, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de le mentionner dans les visas ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de conclusions, non plus que le défaut de mention, dans ses visas, de la dispense de conclure accordée au commissaire du gouvernement, entache le jugement attaqué d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 106 du code des tribunaux administratifs : "Les demandes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité en matière de travaux publics sont directement communiquées par le tribunal administratif saisi aux ministres intéressés. "Toutefois, dans les instances mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R. 83, les demandes et les différents actes de la procédure sont communiqués aux préfets intéressés ou, le cas échéant, au directeur des services fiscaux. Le président du tribunal administratif peut informer le ministre compétent du dépôt des demandes et lui adresse copie de celles-ci" ;

Considérant que M. X... a demandé non l'annulation de l'arrêté préfectoral portant création de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER mais la décharge de la taxe qui lui a été réclamée au titre de l'année 1980 par cette association syndicale ; que la circonstance qu'il contestait, à l'appui de cette demande, les bases de répartition des dépenses de l'association établies par le syndicat et approuvées par le préfet, commissaire de la République du département de la Manche, ne suffit pas à faire regarder cette demande comme présentée contre une décision prise pour le compte de l'Etat ; que, dès lors, l'application des dispositions combinées de l'article R. 106 et de l'alinéa 3 de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs n'exigaient sa communication ni au ministre chargé de l'équipement ni au préfet, commissaire de la République du département de la Manche ; que, par suite, en se bornant à communiquer la demande de M. X... à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER, le tribunal administratif de Caen n'a pas, contrairement à ce que soutient cette dernière, statué sur une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne les bases de répartition des dépenses de l'association requérante :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé : "Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés. Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le périmètre de l'association requérante inclut des terrains situés à 300 mètres à l'intérieur des terres ; que certains de ces terrains sont régulièrement inondés par la rivière Thar qui traverse le secteur compris dans le périmètre de l'association parallèlement au rivage ; que les travaux pour la réalisation desquels l'association syndicale a été créée consistent dans la construction d'une digue le long de la côte et non dans la protection de l'estuaire du Thar ; que le syndicat a réparti les dépenses afférentes à ces travaux au prorata de la superficie des propriétés, affectée d'un coefficient de 1, 2, 3, 3,5 ou 4, selon leur éloignement du bord de la mer ;
Considérant que les bases de répartition ainsi adoptées ne prennent pas suffisamment en compte, d'une part, l'inégale gravité de la menace de la mer selon l'emplacement des terrains par rapport au rivage, d'autre part, les différences liées à la situation de certaines propriétés en front de mer et, le cas échéant, aux risques d'inondation que fait courir le fleuve côtier à certaines autres ; que, dès lors, les bases de répartition des dépenses n'ont pas été établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux, comme l'exigent les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déchargé M. X... de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77107
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - Caractère contradictoire de la procédure - Obligation de communication - Taxe syndicale.

19-02-03-03, 19-03-05-01 Un contribuable a demandé, non l'annulation d'un arrêté préfectoral portant création d'une association syndicale, mais la décharge de la taxe qui lui a été réclamée par cette association. La circonstance qu'il contestait, à l'appui de cette demande, les bases de répartition des dépenses de l'association établies par le syndicat et approuvées par le préfet, commissaire de la République du département, ne suffit pas à faire regarder cette demande comme présentée contre une décision prise pour le compte de l'Etat. Dès lors, l'application des dispositions combinées de l'article R.106 et de l'alinéa 3 de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs n'exigeait sa communication ni au ministre chargé de l'équipement ni au préfet, commissaire de la République du département de la Manche. Caractère suffisant de la seule communication de la requête à l'association.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES - Règles de procédure contentieuse spéciales - Communication de la requête du contribuable seulement à l'association syndicale.


Références :

Code des tribunaux administratifs 167, R172 al. 4, R106, R83 al. 3
Décret du 18 décembre 1927 art. 41
Décret 82-917 du 27 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 77107
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77107.19880727
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