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05/10/1988 | FRANCE | N°74458

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1988, 74458


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Nevez ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib

unaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-1234 du 29 ...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Nevez ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. - Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : - a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; - b) Prospection, recherche et extraction de ressources naturelles. - III ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a participé, à l'étranger, en 1982, pendant plus de 183 jours, au commandement d'un navire de pêche et à la formation de son équipage mexicain dans le cadre d'un contrat d'assistance technique conclu entre un groupe mexicain et des sociétés ayant leur siége en France, dont celle qui l'employait, et qui prévoyait, à la lumière de l'expérience, la commande éventuelle de divers navires à l'armement français ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la rémunération qu'il a perçue, dans les circonstances susrappelées, pour son activité à l'étranger ne peut être regardée comme se rapportant à l'une des activités énumérées au a du II de l'article 81-A précité ; qu'elle ne peut pas non plus être regardée comme se rapportant à la prospection, la recherche ou l'extraction de ressources naturelles, dès lors qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1976 dont est issu l'article 81-A que le législateur n'a entendu viser parmi les ressources naturelles que les produits du sol et du sous-sol ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74458
Date de la décision : 05/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Exonérations - Rémunérations pour les activités à l'étranger (article 81 A du C.G.I.) - Dispositions du II de l'article 81 A du C.G.I. - Activités dont les rémunérations n'entrent pas dans le champ du II de l'article 81 A du C.G.I. - Commandement d'un navire de pêche et formation de l'équipage.

19-04-02-07-01 L'activité consistant à commander un navire de pêche et en former l'équipage ne peut être assimilée au regard des dispositions de l'article 81-A-II (a) à l'exploitation d'un ensemble industriel. L'exploitation d'un navire de pêche, quels qu'en soient les buts ou les modalités, ne peut être assimilée au regard des dispositions de l'article 81-A-II (b) à une activité de recherche et d'extraction des ressources naturelles, lesquelles, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1976, ne concernent que les produits du sol et du sous-sol.


Références :

CGI 81 A II
Loi 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 74458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Dulong,
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74458.19881005
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