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07/10/1988 | FRANCE | N°76269

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 07 octobre 1988, 76269


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1986 et 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 décembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la section 16 B de Paris du 4 juillet 1984 refusant d'autoriser la société Guerlet,

exploitant la Brasserie "Le Stella", à licencier M. X..., délégué d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1986 et 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 décembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la section 16 B de Paris du 4 juillet 1984 refusant d'autoriser la société Guerlet, exploitant la Brasserie "Le Stella", à licencier M. X..., délégué du personnel et délégué syndical ;
2°) rejette la demande de la société Guerlet devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. André X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la Société Guerlet, exploitant la Brasserie le Stella,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail par la société Guerlet pour obtenir le licenciement pour faute de M. X..., délégué du personnel et syndical, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que si certains de ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, celle-ci est amnistiée en vertu de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988 ; que par suite ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par M. X... contre le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 27 décembre 1984 du ministre du travail, confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la section 16 B de Paris, refusant à la société Guerlet l'autorisation de licencier pour faute l'intéressé, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Guerlet et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 76269
Date de la décision : 07/10/1988
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

07-01-01-02-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR -Garçon de café ayant frappé une jeune cliente.

07-01-01-02-01 Le fait, pour un garçon de café, de s'être livré à des violences légères sur la personne d'une jeune cliente, ne constitue pas un manquement à l'honneur excepté du bénéfice de l'amnistie (sol. impl.).


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 76269
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76269.19881007
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