Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant Voute du Port N° 5 à Royan (17200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné son expulsion de la voûte n° 5 du Port de Royan sous astreinte de 800 F par jour de retard et l'a condamné à payer à la ville de Royan une indemnité de 43 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de Me Célice, avocat de la Ville de Royan,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les lieux occupés par M. X... dans l'ouvrage dénommé "les Voûtes du Port" sont situés sous la chaussée du boulevard Thiers à Royan, entre deux voûtes de soutènement de la voie publique ; qu'ils constituent une dépendance de cette voie et appartiennent au domaine public de la ville de Royan ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Poitiers était compétent pour connaître du litige qui l'opposait à la ville de Royan au sujet de l'occupation de ces locaux ;
Considérant que les conventions des 28 novembre 1975 et 3 mars 1977 par lesquelles la ville de Royan a autorisé la société à responsabilité limitée Locaboat à occuper les lieux ci-dessus mentionnés sont venues à expiration au plus tard le 31 décembre 1980 ; que, postérieurement à cette date, M. X..., gérant de la société Locaboat, qui n'a conclu personnellement aucune convention avec la ville, n'avait aucun droit ni titre pour occuper ces locaux ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué du 22 juin 1983, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à vider les lieux et à verser à la ville de Royan une indemnité d'un montant non contesté de 43 945,94 F correspondant au préjudice subi par la ville depuis 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Royan, à la Semipar et au ministre de l'intérieur.