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19/10/1988 | FRANCE | N°81535

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 octobre 1988, 81535


Vu la requête enregistrée le 26 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a annulé la délibération du 29 octobre 1984 du Conseil municipal de Fouesnant qu'en tant qu'elle approuve l'article UH6-2° C du règlement annexé audit plan et relatif à l'implantation des constructions par rapport au domaine public ;
2°) annule tout ou partie de la délibération en date du 29 octo

bre 1984 du Conseil municipal de Fouesnant ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a annulé la délibération du 29 octobre 1984 du Conseil municipal de Fouesnant qu'en tant qu'elle approuve l'article UH6-2° C du règlement annexé audit plan et relatif à l'implantation des constructions par rapport au domaine public ;
2°) annule tout ou partie de la délibération en date du 29 octobre 1984 du Conseil municipal de Fouesnant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 111-1-1, L. 111-1-4, et L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date à laquelle le plan d'occupation des sols de la commune de Fouesnant a été approuvé : " ... les plans d'occupation des sols ... doivent être compatibles avec les dispositions" de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols approuvé le 29 octobre 1984 par le conseil municipal de la commune de Fouesnant autorise, dans la partie du règlement concernant la zone UH bc du Cap Coz, la possibilité d'urbanisation en ordre continu le long de la partie centrale de la plage, prévoit une densité de constructions en bordure du rivage supérieure à celle prévue dans les zones immédiatement situées en arrière et de part et d'autre de la zone UH bc, fixe à 20 % seulement, pour ladite zone, le pourcentage de la surface des parcelles devant rester libres de toute construction et ne ménage pas de passages suffisamment larges et nombreux pour faciliter l'accès du public à la mer ; qu'il suit que, en ce qui concerne la zone UH bc, le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fouesnant remet en cause celles des orientations qu'énoncent les dispositions de l'article 2-1 du chapitre II de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral et qui consistent à "éviter un développement linéaire de constructions à proximité du rivage ... ... par une ligne continue de bâtiments", "reporter les constructions le plus possible en arrière du rivage afin de le laisser ouvert et accessible à tous" et "aménager des zones ... naturelles ... suffisamment vastes entre les zones urbanisées" ; qu'il est ainsi incomptible avec ces dispositions ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité l'annulation de la délibération en date du 29 octobre 1984 par laquelle le conseil municipal de Fouesnant a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune à l'article UH6-2°-C du règlement annexé à ce plan relatif à l'implantation des constructions par rapport au domaine public ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 25 juin 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Fouesnant en date du 29 octobre 1984, en tant qu'elle approuve la partie du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune, qui concerne la zone UH bc du Cap Coz est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X..., au maire de la commune de Fouesnant et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81535
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE -Directives d'aménagement national - Directive sur la protection et l'aménagement du littoral du 25 août 1979 - Zonage incompatible avec les dispositions de l'article 2-1 du chapitre II de la directive - Illégalité.

68-01-01-01-03 Le plan d'occupation des sols approuvé le 29 octobre 1984 par le conseil municipal de la commune de Fouesnant autorise, dans la partie du règlement concernant la zone UH bc du Cap Coz, la possibilité d'urbanisation en ordre continu le long de la partie centrale de la plage, prévoit une densité de constructions en bordure du rivage supérieure à celle prévue dans les zones immédiatement situées en arrière et de part et d'autre de la zone UH bc, fixe à 20 % seulement, pour ladite zone, le pourcentage de la surface des parcelles devant rester libres de toute construction et ne ménage pas de passages suffisamment larges et nombreux pour faciliter l'accès du public à la mer. Il suit de là que, en ce qui concerne la zone UH bc, le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fouesnant remet en cause celles des orientations qu'énoncent les dispositions de l'article 2-1 du chapitre II de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral et qui consistent à "éviter un développement linéaire de constructions à proximité du rivage ... par une ligne continue de bâtiments", "reporter les constructions le plus possible en arrière du rivage afin de le laisser ouvert et accessible à tous" et "aménager des zones ... naturelles ... suffisamment vastes entre les zones urbanisées". Il est ainsi incompatible avec ces dispositions. Illégalité de cette partie du règlement du plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-1, L111-1-4, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 81535
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81535.19881019
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