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26/10/1988 | FRANCE | N°59096

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 59096


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant 49, avenue du Pont Juvénal à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le paiement mensuel de ses pensions ainsi que le versement d'intérêts moratoires au taux légal pour les mensualités payées en retard à compter du 1er avril 1983, et lui octroie une indemnité de dommages

et intérêts pour le préjudice subi depuis l'institution du paiement...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant 49, avenue du Pont Juvénal à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le paiement mensuel de ses pensions ainsi que le versement d'intérêts moratoires au taux légal pour les mensualités payées en retard à compter du 1er avril 1983, et lui octroie une indemnité de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis l'institution du paiement mensuel des pensions,
2- fasse droit à ses conclusions de première instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les dispositions de l'article L.90 du code des pensions civiles et militaires ;
Vu les dispositions de l'article 62 de la loi du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 1984 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires modifié par le 1er alinéa de l'article 62 de la loi du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique" ; que toutefois, le dernier alinéa de l'article 62 précise que la réforme sera mise en oeuvre progressivement à partir du 1er juillet 1975 selon des modalités à fixer par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
Considérant qu'aucun arrêté ministériel concernant le département de l'Hérault n'était intervenu, le 24 mars 1983, pour rendre applicables aux pensionnés de ce département les dispositions nouvelles de l'article L. 90 du code des pensions susrappelé ; que le législateur ayant lui-même autorisé une mise en oeuvre progressive de la réforme et le requérant ne faisant valoir aucune argumentation tirée de ce que le délai raisonnable laissé à l'administration aurait été dépassé en l'espèce, l'atteinte qu'a pu porter l'administration au principe de l'égalité des citoyens devant le service public ne saurait être illégale ; que, par suite, la décision du 24 mars 1983 par laquelle le trésorier-payeur général de l'Hérault a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que les pensions que lui verse l'Etat lui soient payées mensuellement et non plus à échéances trimestrielles n'était pas dès lors entachée d'illégalité ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant tant à l'annulation de la décision susmentionnée du trésorier-payeur général de l'Hérault qu'à l'attribution d'intérêts moratoires et d'une indemnisation pour dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision prétendument illégale du 24 mars 1983 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le paiement mensuel de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité de M. X... :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59096
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Absence de violation - Mise en oeuvre progressive d'une réforme par l'intervention d'arrêtés ministériels (1) - Arrêté n'étant pas intervenu dans un département déterminé - Délai raisonnable laissé à l'administration n'étant pas dépassé.

01-04-03-03-03, 01-08-01, 48-02-01-11 Aux termes de l'article L.90 du code des pensions civiles et militaires modifié par le 1er alinéa de l'article 62 de la loi du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique". Toutefois, le dernier alinéa de l'article 62 précise que la réforme sera mise en oeuvre progressivement à partir du 1er juillet 1975 selon des modalités à fixer par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Aucun arrêté ministériel concernant le département de l'Hérault n'était intervenu, le 24 mars 1983, pour rendre applicables aux pensionnés de ce département les dispositions nouvelles de l'article L.90 du code des pensions susrappelé. Le législateur ayant lui-même autorisé une mise en oeuvre progressive de la réforme et le requérant ne faisant valoir aucune argumentation tirée de ce que le délai raisonnable laissé à l'administration aurait été dépassé en l'espèce, l'atteinte qu'a pu porter l'administration au principe de l'égalité des citoyens devant le service public ne saurait être illégale. Par suite, la décision du 24 mars 1983 par laquelle le trésorier-payeur-général de l'Hérault a rejeté la demande de M. G. tendant à ce que les pensions que lui verse l'Etat lui soient payées mensuellement et non plus à échéances trimestrielles n'était pas entachée d'illégalité.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Date d'entrée en vigueur fixée par un texte - Mise en oeuvre progressive d'une réforme par l'intervention d'arrêtés ministériels - Arrêté n'étant pas intervenu dans un département déterminé - Délai raisonnable laissé à l'administration n'étant pas dépassé - Absence de violation du principe d'égalité des citoyens devant le service public (1).

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - PAIEMENT DES PENSIONS - Paiement mensuel des pensions - Entrée en vigueur progressive - Retard apporté par l'administration à prendre les arrêtés d'application de la loi - Violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques - Absence en l'espèce (1).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L90
Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 62 al. 1

1.

Cf. Section, 1967-10-13, Peny, p. 365


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 59096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59096.19881026
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