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26/10/1988 | FRANCE | N°83056

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 83056


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1986, l'ordonnance en date du 28 octobre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête de M. X..., en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs ;
Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Gaston X..., demeurant au Castellas à Venelles (13780), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 octobre 1986 par laquelle le vic

e-président du tribunal administratif de Marseille, statuant en ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1986, l'ordonnance en date du 28 octobre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête de M. X..., en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs ;
Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Gaston X..., demeurant au Castellas à Venelles (13780), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 octobre 1986 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté les conclusions de sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision lui refusant l'accès à l'établissement de Cadarache du commissariat à l'énergie atomique et, d'autre part, à l'annulation du conseil d'administration de la mutuelle départementale des personnels du CEA du 15 octobre 1986 et de tous les actes à venir de cette mutuelle ;
2°) fasse droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 30 octobre 1945 ;
Vu le décret du 26 novembre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du commissariat à l'énergie atomique,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement :

Considérant que si, par son mémoire du 14 avril 1987, M. X... a entendu se désister de son action en référé, le requérant a retiré ce désistement par un nouveau mémoire enregistré le 15 juillet 1987 ; que le fait que le commissariat à l'énergie atomique a, le 12 mai 1987, accepté le désistement susmentionné et demandé qu'il en soit donné acte n'a pas été de nature à lui conférer un caractère irrévocable ; que, dès lors, M. X... a pu valablement retirer son désistement et qu'il n'y a pas lieu d'en donner acte ;
Sur les conclusions de la requête dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 1986 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance du 30 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique que celui-ci constitue un établissement public "de caractère scientifique, technique et industriel" ; qu'en l'absence de statut législatif ou réglementaire particulier régissant les membres du personnel de cet établissement, ceux-ci, à l'exception de ceux qui sont investis de fonctions de direction, sont liés à leur employeur par des contrats relevant du droit privé et que les litiges relatifs à l'exécution de ces contrats ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction admiistrative ; que M. X... a contesté devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en se prévalant de la qualité d'employé du commissariat à l'énergie atomique, la décision d'un responsable dudit commissariat lui refusant l'accès à l'établissement de Cadarache ; qu'une telle contestation est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, d'autre part, que la mutuelle départementale du personnel du commissariat à l'énergie atomique est un organisme de droit privé ; qu'ainsi, les conclusions de la demande en référé de M. X... tendant à l'annulation de diverses décisions du conseil d'administration de cette mutuelle ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la validité des clauses de la convention collective dite "convention de travail du CEA" conclue entre le commissariat à l'énergie atomique et les organisations syndicales de salariés dans le cadre des dispositions du titre III du livre 1er du code du travail ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X... dirigées contre "les mesures et décrets" qui, selon lui, feraient obstacle au développement d'une deuxième carrière des anciens militaires ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier l'objet et la portée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les litiges relatifs à l'exécution des contrats de travail des membres du personnel du commissariat à l'énergie atomique ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration dans son emploi et à l'indemnisation de préjudices de carrière doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, enfin, qu'aucune des conditions du renvoi au tribunal des conflits fixées par les articles 34 et 35 du décret du 26 novembre 1849, modifiés par le décret du 25 juillet 1960, n'étant réunies en l'espèce, les conclusions de M. X... tendant à ce que le tribunal des conflits soit saisi ne peuvent être accueillies ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au commissariat à l'énergie atomique et au ministre de l'industrie etde l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 83056
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES - Incidents - Désistement - Acceptation par la partie adverse - Conséquence - Caractère irrévocable - Absence.

54-03-005, 54-05-04-02 Si, par son mémoire du 14 avril 1987, M. J. a entendu se désister de son action en référé, le requérant a retiré ce désistement par un nouveau mémoire enregistré le 15 juillet 1987. Le fait que le Commissariat à l'énergie atomique a, le 12 mai 1987, accepté le désistement susmentionné et demandé qu'il en soit donné acte n'a pas été de nature à lui conférer un caractère irrévocable. Dès lors, M. J. a pu valablement retirer son désistement et il n'y a pas lieu d'en donner acte.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Portée - Désistement d'une demande en référé - accepté par la partie adverse - Caractère irrévocable - Absence.


Références :

Décret du 26 novembre 1849 art. 34, art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960
Ordonnance 45-2563 du 30 octobre 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 83056
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83056.19881026
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