Vu la requête, enregistrée le 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... 906 à Paris (75011), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1982 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gonesse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision en date du 8 avril 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment l'article L.811 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.811 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée : "En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage" ;
Considérant que M. Jean-Claude X..., recruté le 1er août 1981 en qualité d'adjoint technique stagiaire pour une durée d'un an au centre hospitalier de Gonesse (Val d'Oise), a été licencié pour insuffisance professionnelle par décision du 8 avril 1982 du directeur du centre hospitalier de Gonesse, aux motifs qu'à l'issue de la première partie du stage de l'intéressé celui-ci se révélait inapte à exercer les fonctions d'encadrement qui lui étaient confiées et qu'il faisait preuve d'un certain nombre d'insuffisances techniques ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation ainsi portée par le directeur du centre hospitalier sur l'aptitude de M. X... à exercer ses fonctions repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 8 avril 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au directeur du centre hospitalier de Gonesse et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.