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23/11/1988 | FRANCE | N°76553

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 novembre 1988, 76553


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Jean X..., la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Haute-Marne du 21 décembre 1983, relative aux opérations de remembrement de Fayl-la-Forêt, en tant qu'elle concerne les biens de M. Jean X... ;
2- rejette la demande présentée

par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Ma...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Jean X..., la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Haute-Marne du 21 décembre 1983, relative aux opérations de remembrement de Fayl-la-Forêt, en tant qu'elle concerne les biens de M. Jean X... ;
2- rejette la demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du code rural que la loi ne garantit aux propriétaires, ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la superficie des attributions reçues par M. X... est inférieure de 7 ares et 27 centiares à celle des apports réduits, soit une réduction de superficie de 13,50 %, la moitié de ceux-ci était composée de terres situées dans les classes inférieures 10, 11 et 12 ; que la valeur de productivité réelle des attributions est égale à celle des apports réduits ; que, dans ces conditions, l'écart susmentionné concernant les superficies, qui résulte d'une amélioration de la valeur moyenne des terres attribuées, n'est pas d'une importance telle que la règle d'équivalence posée par l'article 21 précité puisse être regardée comme méconnue ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale de remembrement et d'aménagement foncier du département de la Haute-Marne du 21 décembre 1983, en tant qu'elle concerne les biens de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande présentée au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distributon des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant que la circonstance que les parcelles attribuées à M. X... ne sont pas contiguës à d'autres parcelles dont il est seulement usufruitier et qui sont d'ailleurs situées en dehors du périmètre de remembrement ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un moyen tiré d'une violation à l'article 19 précité ;
Considérant que la circonstance que l'une des parcelles attribuées à M. X... aurait une forme géographique irrégulière n'établit pas à elle seule, que la décision attaquée aurait entraîné une aggravation des conditions d'exploitation des terres dont l'intéressé est propriétaire, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange de parcelles dispersées, M. X... a reçu des parcelles mieux regroupées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne qui a annulé la décision précitée de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Haute-Marne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 21 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 76553
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE -Superficie des attributions inférieure à celle des apports réduits - Amélioration de la valeur moyenne des terres attribuées.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 76553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76553.19881123
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