Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1984 et 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 57 305, présentés pour la COMMUNE DE SEDAN, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a donné acte du désistement de VILLE DE SEDAN dans l'instance l'opposant à la société Drogrey et à MM. Z..., A..., Rouyer et Goffinet, architectes, en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant les terrasses des bâtiments du lycée polyvalent ;
2°) dise que le désistement intervenu est nul et non avenu et alloue à la VILLE DE SEDAN, une indemnité en réparation du préjudice subi ;
Vu, 2°) la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 78 068 le 28 avril 1986 présentée pour la COMMUNE DE SEDAN représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Drogrey et des architectes Z..., A..., Rouyer et Goffinet à lui verser les sommes de 33 292,56 F et 3 246,84 F avec les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête initiale, en réparation du préjudice que la ville a subi en raison des désordres qui affectent les bâtiments du collège d'enseignement , lycée polyvalent de second cycle "Pierre X..." à Sedan ;
2°) condamne solidairement au titre de la garantie décennale, l'entreprise Drogrey et les architectes MM. Z..., A..., Rouyer et Goffinet à verser à la VILLE DE SEDAN les sommes de 33 292,56 F et 3 246,84 F avec les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête initiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la VILLE DE SEDAN, de Me Vuitton, avocat de Me Y..., et de Me Boulloche, avocat de M. A... et autres,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la VILLE DE SEDAN présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par acte du 17 novembre 1983, la ville de VILLE DE SEDAN s'est désistée de sa requête n° 6 288 enregistrée au greffe annexe de Charleville-Mézières le 22 septembre 1981 et au bureau central du greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 25 septembre 1981 ; que, si son acte de désistement énonce quil est formulé "comme suite à la transaction intervenue au cours des opérations d'expertise" alors qu'en réalité aucune transaction ne serait intervenue, l'erreur ainsi commise serait le fait de la seule requérante ; que, dès lors, le désistement devait être regardé comme pur et simple ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en a, d'une part, donné acte par son jugement du 13 décembre 1983 sous le n° 57 305, et a, d'autre part, par son jugement du 11 février 1986 attaqué sous le n° 78 068, rejeté comme irrecevable la nouvelle demande de la ville tendant au même objet et fondé sur les mêmes causes que celle dont elle s'était ainsi désistée ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE SEDAN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SEDAN, à MM. Z..., A..., Rouyer, Goffinet, à la société anonyme DROGREY et à Me Y... et au ministre de l'intérieur.