La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1988 | FRANCE | N°72577

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1988, 72577


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Diesen en date du 21 septembre 1982 accordant un permis de construire à M. X...,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux

administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Diesen en date du 21 septembre 1982 accordant un permis de construire à M. X...,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Y... et de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'administration n'établissant pas, ainsi que l'a constaté le jugement attaqué, l'affichage sur le terrain du permis de construire accordé à M. X... par le maire de Diesen le 21 septembre 1982, le délai du recours contentieux contre ce permis n'a pu courir à l'encontre de Mme Y... qu'à compter du dépôt de sa demande d'annulation, enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 17 octobre 1983 ; qu'elle a présenté le 14 novembre 1983, c'est à dire dans ce délai, un moyen au moins de légalité interne dirigé contre ledit permis ; qu'il suit de là que Mme Y... a pu régulièrement, dans un nouveau mémoire enregistré le 19 septembre 1984, présenter divers autres moyens de légalité interne ; que Mme Y... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré irrecevables lesdits moyens ; qu'il y a lieu d'annuler, pour ce motif, son jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y... ;
Sur les conclusions de Mme Y... dirigées contre le permis de construire litigieux :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que si l'arrêté précité du maire de Diesen a accordé un permis de construire à M. X... à des fins de régularisation d'une construction déjà édifiée, cette circonstance ne saurait, à elle seule, le faire regarder comme entaché d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à l sécurité publique" ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le garage édifié par M. X..., dont la construction a été autorisée par l'arrêté litigieux, ait été de nature à porter atteinte à la salubrité ; que le moyen tiré de l'absence, dans ledit arrêté, de prescriptions spéciales, doit donc être rejeté ;
Considérant que, le bâtiment à construire jouxtant la limite parcellaire séparant les fonds voisins de Mme Y... et de M. X..., les dispositions de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme ne pouvaient trouver application en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-23 du même code : "Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades" ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier -et eu égard à la situation du mur litigieux- que ces prescriptions aient été méconnues en l'espèce ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à Mme Y... :
Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978, constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions précitées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif, ensemble le surplus de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 72577
Date de la décision : 02/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Urbanisme - aménagement du territoire - expropriation pour cause d'utilité publique - Permis de construire - Légalité au regard de l'article R - 111-23 du code de l'urbanisme.

68-03-03-01-02, 68-07-04-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect par un permis de construire des dispositions de l'article R.111-23 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : "Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades". En l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier - et eu égard à la situation du mur litigieux - que ces prescriptions aient été méconnues.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R - 111-23 du code de l'urbanisme - Contrôle du juge - Contrôle normal.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect par un permis de construire des dispositions de l'article R.111-23 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : "Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades".

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Contrôle normal - Contrôle de la légalité du permis au regard de l'article R - 111-23 du code de l'urbanisme.


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Arrêté municipal du 21 septembre 1982 Diesen décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme R111-2, R111-19, R111-23
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 72577
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72577.19881202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award