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09/12/1988 | FRANCE | N°92211

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 décembre 1988, 92211


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "LES TELEPHERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC, dont le siège est ...Hôpital - B.P. 102 à Sallanches (74700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule une ordonnance du 9 octobre 1987 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné de mettre à la disposition de la commune de Saint-Gervais tous les moyens nécessaires au fonctionnement du service public de l'entretien et de la sécurité des pistes de ski, sous astrei

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Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "LES TELEPHERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC, dont le siège est ...Hôpital - B.P. 102 à Sallanches (74700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule une ordonnance du 9 octobre 1987 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné de mettre à la disposition de la commune de Saint-Gervais tous les moyens nécessaires au fonctionnement du service public de l'entretien et de la sécurité des pistes de ski, sous astreinte de 10 000 F par jour à l'issue d'un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE "LES TELEPHERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC" et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Saint-Gervais,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, par une délibération en date du 18 mars 1987, le conseil municipal de Saint-Gervais a prononcé la résiliation de la convention par laquelle cette commune a concédé à la SOCIETE "LES TELEPHERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC" l'installation et l'exploitation des remontées mécaniques de la station ainsi que l'aménagement et l'entretien du réseau de pistes de ski qu'elles desservent ; que, sur des demandes formées successivement par la commune, le tribunal administratif de Grenoble statuant en référé puis le juge des référés de ce tribunal ont, aux termes de deux ordonnances du 5 août 1987 et du 9 octobre 1987, enjoint à cette société de remettre à la commune, aux fins d'assurer la continuité de ce service public, pour la première "l'ensemble des installations nécessaires au fonctionnement du service des remontées mécaniques" et, pour la seconde, "tous les moyens nécessaires au fonctionnement du service public de l'entretien et de la sécurité des pistes de ski et notamment des véhicules, engins mobiles, matériel radio, de sécurité et de balisage" ;
Sur les conclusions de la SOCIETE "LES TELEPHERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC" :

Considérant qu'il appartenait au juge des référés d'ordonner, par sa décision du 9 octobre 1987, les mesures urgentes et utiles propres à assurer, pendant la saison d'hiver, la continuité du service public de l'entretien et de la sécurité des pistes de ski qui risquait d'être perturbé, à l'approche de cette saison, par les réticences de la société à remettre à la commune les moyens utilisés par elle pour l'aménagement et l'entretien du réseau des pistes de ski dont l'article premier de la concession lui avait confié la charge ; que les matériels mentionnés par l'ordonnance attaquée font partie de ces moyens ; que la société n'assortit d'aucune précision susceptible de l'établir l'allégation selon laquelle elle utiliserait ces mêmes moyens sur d'autres domaines ; que les mesures ordonnées ne préjugent pas la solution à donner au litige se rapportant à la légalité de la résiliation de la concession, aux droits et obligations respectifs de la commune et de la société et aux conséquences pécuniaires de la remise ; que, dès lors, la SOCIETE "LES TELEPHERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné de remettre à la commune de Saint-Gervais les moyens ci-dessus mentionnés ;
Sur l'appel incident de la commune de Saint-Gervais :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 5 août 1987 ne concernait que les installations nécessaires au fonctionnement du service des remontées mécaniques ; que la SOCIETE "LES TELEPHERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC" a remis à la commune, le 10 août 1987, l'ensemble de ces installations et, le 30 septembre 1987, les documents administratifs et les dossiers techniques s'y rapportant ; qu'ainsi, les mesures ordonnées ont été exécutées ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Gervais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a, par l'ordonnance du 9 octobre 1987, rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 5 août 1987 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LES TELEPHERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC" et l'appel incident de la commune de Saint-Gervais sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LESTELEPHERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC", à la commune de Saint-Gervais et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92211
Date de la décision : 09/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE - Existence - Mesures permettant d'assurer la continuité du service public de l'entretien et de la sécurité des pistes de ski à la suite de la résiliation d'une concession.

54-03-01-04-01, 54-03-01-04-02 Il appartenait au juge des référés d'ordonner, par sa décision du 9 octobre 1987, les mesures urgentes et utiles propres à assurer, pendant la saison d'hiver, la continuité du service public de l'entretien et de la sécurité des pistes de ski qui risquait d'être perturbé, à l'approche de cette saison, par les réticences de la Société "Les téléphériques du massif du Mont-Blanc" à remettre à la commune de Saint-Gervais, après résiliation de la convention lui concédant l'installation et l'exploitation des remontées mécaniques de la station, les moyens utilisés par elle pour l'aménagement et l'entretien du réseau des pistes de ski dont l'article premier de la concession lui avait confié la charge. Les matériels mentionnés par l'ordonnance attaquée font partie de ces moyens. La société n'assortit d'aucune précision susceptible de l'établir l'allégation selon laquelle elle utiliserait ces mêmes moyens sur d'autres domaines. Les mesures ordonnées ne préjugent pas la solution à donner au litige se rapportant à la légalité de la résiliation de la concession, aux droits et obligations respectifs de la commune et de la société et aux conséquences pécuniaires de la remise. Légalité de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné de remettre à la commune de Saint-Gervais les moyens ci-dessus mentionnés.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE - Existence - Mesures permettant d'assurer la continuité du service public de l'entretien et de la sécurité des pistes de ski à la suite de la résiliation d'une concession.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 92211
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92211.19881209
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