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23/12/1988 | FRANCE | N°75201

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 23 décembre 1988, 75201


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... sur Marne (94500), et pour la société "Michel Y...", dont le syndic à la liquidation des biens est Me X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnité à raison du préjudice subi du fait de l'interdiction d'achat d'immeubles à l'étranger par des résidents français,
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) condamne l'Etat à leur verser une indemnité de un million de francs ave...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... sur Marne (94500), et pour la société "Michel Y...", dont le syndic à la liquidation des biens est Me X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnité à raison du préjudice subi du fait de l'interdiction d'achat d'immeubles à l'étranger par des résidents français,
2°) condamne l'Etat à leur verser une indemnité de un million de francs avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 66-1006 du 28 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 : "Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances : 1° soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle ... b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger" ; qu'en prohibant, par l'article 3 du décret du 24 novembre 1968, et sauf autorisation du ministre de l'économie et des finances, tous transferts ou opérations de change en France tendant à la constitution par un résident d'avoirs à l'étranger, le Gouvernement n'a pas excédé les pouvoirs que lui conférait la disposition précitée ; que, sur le fondement de la loi et du décret susrappelés, le ministre de l'économie et des finances a pu compétemment décider, par un arrêté du 24 mars 1982, d'abroger les dispositions de l'arrêté du 9 août 1973 par lesquelles son prédécesseur avait autorisé l'acquisition, par des résidents français, d'immeubles à l'étranger ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'économie et des finances a commis une illégalité ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... et la société "Michel Y...", dont l'activité consistait notamment à vendre des résidences secondaires en Espagne, se prévalent du caractère prétenduement anormal du préjudice subi par elles du fait des dispositions de l'arrêté du 24 mars 1982 ; que la loi du 28 décembre 1966 a eu pour objet de restreindre le transfert des capitaux à l'étranger en vue de la protection de la monnaie ; qu'en l'absence de toute disposition législative en disposant expressment, les règlements légalement pris en application de cette législation ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant enfin que le ministre de l'économie et des finances n'était, en tout état de cause, pas tenu de renouveler en 1983 les dérogations qu'il avait accordées au mois de juin 1982 aux requérants au titre des opérations en cours, sur le fondement du décret du 24 novembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel Y... et la société "Michel Y..." ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de M. Michel Y... et de la société "Michel Y..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., au syndic de la société "Michel Y..." et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75201
Date de la décision : 23/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - Contrôle des changes - Abrogation de l'autorisation d'acquérir des immeubles à l'étranger (1).

01-02-02-01-03-05, 01-02-05-01-01, 13-06-01(1) Aux termes de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 : "Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances : 1°) soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle ... b) la constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger". En prohibant, par l'article 3 du décret du 24 novembre 1968, et sauf autorisation du ministre de l'économie et des finances, tous transferts ou opérations de change en France tendant à la constitution par un résident d'avoirs à l'étranger, le Gouvernement n'a pas excédé les pouvoirs que lui conférait la disposition précitée. Sur le fondement de la loi et du décret susrappelés, le ministre de l'économie et des finances a pu compétemment décider, par un arrêté du 24 mars 1982, d'abroger les dispositions de l'arrêté du 9 août 1973 par lesquelles son prédécesseur avait autorisé l'acquisition, par des résidents français, d'immeubles à l'étranger.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - SUBDELEGATION LEGALE - Absence de subdélégation illégale - Contrôle des changes (article 3 du décret du 24 novembre 1968) (1).

13-06-01(2), 60-01-02-01-01-03 M. M. et la société "Michel Martin", dont l'activité consistait notamment à vendre des résidences secondaires en Espagne, se prévalent du caractère prétendument anormal du préjudice subi par eux du fait des dispositions de l'arrêté du 24 mars 1982 abrogeant les dispositions de l'arrêté du 9 août 1973 par lesquelles avait été autorisé l'acquisition, par des résidents français, d'immeubles à l'étranger. La loi du 28 décembre 1966 a eu pour objet de restreindre le transfert des capitaux à l'étranger en vue de la protection de la monnaie. En l'absence de toute disposition législative en disposant expressément, les règlements légalement pris en application de cette législation ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat.

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - CHANGE - REGLEMENTATION DES CHANGES (1) - RJ1 Abrogation de l'autorisation d'acquérir des immeubles à l'étranger - Compétence du ministre de l'économie et des finances (1) - (2) - RJ2 Responsabilité sans faute - Absence - Réglementation légalement prise en application de la législation sur les changes (2).

- RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES - Réglementation légalement prise en application de la législation sur les changes - Absence de responsabilité sans faute (2).


Références :

Décret 68-1021 du 24 novembre 1968 art. 3
Loi 66-1006 du 28 décembre 1966 art. 3

1.

Cf. Section, 1970-12-11, Société des Etablissements Sonauto et autres, p. 748. 2.

Cf. 1984-10-24, Société Claude Publicité, p. 338


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 75201
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75201.19881223
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