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28/12/1988 | FRANCE | N°66020

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 décembre 1988, 66020


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Ana-Maria X...
A...
Z..., demeurant chez Me Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Ana-Maria X...
A...
Z..., demeurant chez Me Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mlle ALBERTI B...
Z...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés, en date du 30 juillet 1984, est suffisamment motivée ; qu'il en ressort, en particulier, que ladite commission a examiné les circonstances individuelles invoquées par la requérante, y compris les faits postérieurs à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 que doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ; qu'aux termes du paragraphe C 5° de ce même article, cette convention cessera d'être applicable à une telle personne si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
Considérant qu'en tenant compte, pour fonder sa décision de rejet, de la "démocratisation du régime espagnol", la commission des recours, dès lors qu'elle s'était livrée, comme en l'espèce, à un examen particulier des faits allégués par Mlle ALBERTI B...
Z..., n'a pas fait de fausse application des stipulations précitées de la Convention de Genève ; qu'en estimant que ces faits, à les supposer établis, n'étaient pas, en l'espèce, "de nature à faire craindre avec raison à Mlle ALBERTI B...
Z... de continuer à être persécutée au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève", la commission des recours n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis et s'est livrée à une appréciation qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle ALBERTI B...
Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 30 juillet 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mlle ALBERTI B...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle ALBERTI B...
Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 66020
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Retrait de la qualité de réfugié - Démocratisation du régime espagnol - Fin des circonstances ayant entraîné la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 1er, C, 5° de la Convention de Genève).


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°, art. 1 C 5°


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 66020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66020.19881228
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