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28/12/1988 | FRANCE | N°79719

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 décembre 1988, 79719


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Boulevard de la Romanerie, Saint-Barthélémy d'Anjou à Trélazé (49800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de Maine et Loire du 3 octobre 1985, relative aux opérations de remembrement de Saint-Bart

hélémy d'Anjou ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette d...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Boulevard de la Romanerie, Saint-Barthélémy d'Anjou à Trélazé (49800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de Maine et Loire du 3 octobre 1985, relative aux opérations de remembrement de Saint-Barthélémy d'Anjou ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa requête enregistrée le 24 juin 1986, M. Michel X... a déféré au Conseil d'Etat le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Maine-et-Loire, du 3 octobre 1985, relative aux opérations de remembrement de Saint-Barthélemy d'Anjou ; que le tribunal administratif de Nantes ayant, en cours d'instance, rejeté par un jugement du 19 février 1987, les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision de la commission de remembrement, le requérant a transmis ce jugement au Conseil d'Etat, par un mémoire qui, s'il ne conclut pas explicitement à l'annulation de ce jugement, en conteste le bien-fondé et énonce contre celui-ci des moyens de droit ; que M. X... doit être regardé comme ayant, par ce mémoire du 7 août 1987, interjeté appel contre le jugement du 19 février 1987 ;
Considérant que, faute d'avoir attaqué les arrêtés préfectoraux ouvrant la procédure de remembrement et délimitant le périmètre de remembrement, ceux-ci sont devenus définitifs ; qu'ainsi les moyens par lesquels le requérant conteste l'utilité de cette opération et l'inclusion de certaines parcelles dans le périmètre de remembrement, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement a pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que l'article 21 du même code dispose que : "La nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire, dans chacune des catégories, une superficie de terre équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement ... déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, en contrepartie d'apports réduits, en productivité réelle de 7 086 points et d'une superficie de 75 ares 47 centiares, des parcelles d'une productivité de 7 144 points et d'une superficie de 76 ares ; que la parcelle ZA 52, qui lui appartenait avant le remembrement, lui a été réattribuée avec seulement quelques modification de limites nécessaires à l'aménagement foncier et que cette parcelle jouxte une parcelle bâtie lui appartenant et qui possède une façade sur la voie publique ; que la circonstance qu'un hangar lui appartenant se trouve plus loin de la limite séparative de la parcelle sur laquelle il est implanté, qu'il ne l'était avant remembrement, ne modifie pas de façon appréciable les conditions d'exploitation de l'ensemble des parcelles ; qu'ainsi les dispositions précitées du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant enfin que les allégations du requérant relatives à des arrachages d'arbres, suppression de talus, de fossés et de clôtures ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 février 1987, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que le rejet, par la présente décision, de ses conclusions à fin d'annulation rend sans objet les conclusions qu'il a présentées à l'encontre du jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à ses conclusions à fin de sursis ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes, du 28 mai 1986.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes, du 19 février 1987, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 79719
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - Aggravation des conditions d'exploitation (article 19 du code rural) - Absence.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Références :

Code rural 19, 21
Décision du 03 octobre 1985 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Maine et Loire décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 79719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79719.19881228
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