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13/01/1989 | FRANCE | N°71884

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 13 janvier 1989, 71884


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Hérouville-Saint-Clair soit condamnée à leur verser les sommes respectivement de 24 287,50 F et de 48 244,92 F en réparation des préjudices matériels et corporels qu'ils ont subis à la suite de l'accident dont i

ls ont été victimes le 26 avril 1980, avec intérêts au taux légal à co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Hérouville-Saint-Clair soit condamnée à leur verser les sommes respectivement de 24 287,50 F et de 48 244,92 F en réparation des préjudices matériels et corporels qu'ils ont subis à la suite de l'accident dont ils ont été victimes le 26 avril 1980, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'accident ;
2° condamne la commune d'Hérouville-Saint-Clair à leur verser les sommes de 24 287,50 F et 48 244,92 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. et Mme X... et de Me Copper-Royer, avocat de la commune d'Hérouville-Saint-Clair,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il est constant que le carrefour entre l'avenue de la Valeuse et l'avenue du Parc Saint- André à Hérouville-Saint-Clair est équipé de feux tricolores ; que ces feux sont maintenus en régime normal à l'orange clignotant et qu'il existe sur l'avenue du Parc Saint- André un signal "stop" dûment présignalisé et une bande blanche juste avant l'intersection, conférant ainsi la priorité aux véhicules qui abordent ce carrefour par l'avenue de la Valeuse ; que, toutefois, lors de l'approche d'un véhicule de transport en commun sur l'avenue du Parc Saint- André, le signal tricolore de l'avenue de la Valeuse passe à l'orange fixe, puis au rouge, et le signal de l'avenue du Parc Saint- André passe au vert, conférant ainsi la priorité au passage de l'autobus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la collision survenue le 29 avril 1980 entre un autobus et la voiture de M. X..., qui suivait l'avenue de la Valeuse, est due principalement à l'insuffisante attention du conducteur, qui n'a pas tenu compte du fait que le feu situé sur la voie qu'il suivait était passé de l'orange clignotant à l'orange fixe, puis au rouge ; que toutefois, compte tenu de la rapidité avec laquelle ce processus se déroulait, de son caractère inhabituel et de la visibilité de la bande blanche et du signal "stop" sur l'avenue du Parc Saint- André, qui pouvaient donner à penser aux usagers circulant sur cette voie qu'ils bénéficiaient de l priorité, l'accident est aussi imputable, en partie, à un aménagement ambigu ou en tous cas insuffisamment signalisé, assimilable à un défaut d'entretien normal, dont la commune d'Hérouville-Saint-Clair est responsable ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la commune un tiers des conséquences dommageables de l'accident ; qu'ainsi, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leurs conclusions et celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et les a déclarés entièrement responsables de l'accident ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant, d'une part, que les réparations occasionnées par l'accident sur le véhicule de M. X... sont évaluées par l'expert à la somme non contestée de 18 263,68 F, à laquelle il convient d'ajouter deux factures de remorquage, d'un montant de 261,07 F et 253,26 F ainsi qu'une somme de 60 F pour nettoyage des housses ; qu'il n'est pas établi que l'immobilisation du véhicule ait causé un préjudice aux intéressés ; que M. et Mme X... ont ainsi droit à réparation à concurrence d'un tiers de la somme de 18 838,01 F, soit 6 279,34 F ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... a été hospitalisée, à la suite de l'accident, du 26 avril au 10 juin 1980 ; qu'il résulte de l'instruction que les frais d'hospitalisation se sont montés à 24 110,45 F auxquels il y a lieu d'ajouter 1 273,95 F de frais pharmaceutiques et d'auxiliaires médicaux justifiés; qu'elle a enduré des souffrances physiques qui sont de nature à lui ouvrir droit à réparation à hauteur de 5 000 F ; que, si l'intéressée, qui n'exerçait pas de profession n'a pas subi de pertes de salaires, elle est atteinte d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; que les troubles dans les conditions d'existence qui en résultent pour elle doivent être évalués à 20 000 F ; qu'ainsi le préjudice résultant pour elle de l'accident s'élève à 50 384,40 F, dont le tiers, soit 16 794,80 F doit être mis à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados justifie de débours s'élevant à 19 793,88 F au titre des frais d'hospitalisation, et à 845,10 F au titre des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ; que ces dépenses ne peuvent, en vertu de l'article L 397 du code de la sécurité sociale, s'imputer que sur la part de la condamnation de la commune d' Hérouville-Saint-Clair assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est à dire aux indemnités allouées en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation payés tant par la caisse que par la victime, ainsi que sur la fraction de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ; que, dans les circonstances de l'espèce ce dernier élément d'indemnisation doit être évalué à 10 000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la part de l'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à 11 794,80 F ; qu'il y a lieu de limiter à ce montant l'indemnité à laquelle peut prétendre la caisse ; que M. et Mme X... ont droit à la différence entre cette somme et celle qui doit être mise à la charge de la commune après partage de responsabilité, soit la somme de 5 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ont droit aux intérêts respectivement des sommes qui leur sont dues en principal à compter du jour de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Caen soit le 22 juin 1981 pour M. et Mme X... et le 25 octobre 1983 pour la caisse primaire ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados les 25 octobre 1983 et 5 juin 1985 et par M. et Mme X... le 30 août 1985 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La commune d' Hérouville-Saint-Clair est condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 11 279,34 F avec intérêts aux taux légal à compter du 22 juin 1981 et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 11 794,80 F avec intérêts aux taux légal à compter du 25 octobre 1983. Les intérêts échus les 30 août 1985 en ce qui concerne M. et Mme X... et 25 octobre 1983 et 5 juin 1985 en ce qui concerne la caisse seront capitalisés àces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune d'Hérouville-Saint-Clair, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 71884
Date de la décision : 13/01/1989
Sens de l'arrêt : Annulation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION -Signalisation insuffisante - Aménagement ambigu d'un carrefour doté de feux de signalisation - Responsabilité de la commune engagée pour un tiers.

67-03-01-02-035 Le carrefour entre l'avenue de la Valeuse et l'avenue du Parc Saint-André à Hérouville-Saint-Clair est équipé de feux tricolores. Ces feux sont maintenus en régime normal à l'orange clignotant et il existe sur l'avenue du Parc Saint-André un signal "stop" dûment présignalisé et une bande blanche juste avant l'intersection, conférant ainsi la priorité aux véhicules qui abordent ce carrefour par l'avenue de la Valeuse. Toutefois, lors de l'approche d'un véhicule de transport en commun sur l'avenue du Parc Saint-André, le signal tricolore de l'avenue de la Valeuse passe à l'orange fixe, puis au rouge, et le signal de l'avenue du Parc Saint-André passe au vert, conférant ainsi la priorité au passage de l'autobus. La collision survenue le 29 avril 1980 entre un autobus et la voiture de M. B., qui suivait l'avenue de la Valeuse, est due principalement à l'insuffisante attention du conducteur, qui n'a pas tenu compte du fait que le feu situé sur la voie qu'il suivait était passé de l'orange clignotant à l'orange fixe, puis au rouge. Toutefois, compte tenu de la rapidité avec laquelle ce processus se déroulait, de son caractère inhabituel et de la visibilité de la bande blanche et du signal "stop" sur l'avenue du Parc Saint-André, qui pouvaient donner à penser aux usagers circulant sur l'autre voie qu'ils bénéficiaient de la priorité, l'accident est aussi imputable, en partie, à un aménagement ambigu ou en tous cas insuffisamment signalé, assimilable à un défaut d'entretien normal, dont la commune d'Hérouville-Saint-Clair est responsable. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la commune un tiers des conséquences dommageables de l'accident.


Références :

. Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L397


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1989, n° 71884
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71884.19890113
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