Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), Service national, Etablissement public, dont le siège est ..., représenté par son Directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré ELECTRICITE DE FRANCE responsable du préjudice résultant pour M. et Mme X... de la présence de la centrale de Belleville-sur-Loire et l'a condamné à leur verser la somme de 100 000 F avec intérêts,
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans,
3° met à leur charge les frais d'expertise taxés à la somme de 11 084,12 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de ELECTRICITE DE FRANCE et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. et Mme Jean X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport dressé par l'expert qu'ont commis les premiers juges que la baisse de valeur vénale qu'a subie entre 1980 et 1986 la propriété de M. et Mme X... à Belleville-sur-Loire et qui peut être évaluée à 15 % est imputable tant à la construction de la centrale nucléaire dont le point le plus proche est à 800 mètres de la propriété qu'à la tendance à la baisse du marché immobilier alors que le prix demandé est resté élevé ; que, dans ces circonstances, le préjudice résultant pour les intéressés de la présence de la centrale nucléaire ne peut être regardé comme un préjudice anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, ELECTRICITE DE FRANCE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser une indemnité de 100 000 F à M. et Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance 11 084,12 F, à la charge de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ainsi que le recours incident formé par eux devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRNCE, à Mme X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.