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20/01/1989 | FRANCE | N°88098

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1989, 88098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1987 et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 12 Paseo Maritimo Castelldefels à Espagne (99134), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 27 octobre 1986 de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif,
2° rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant l

e tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1987 et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 12 Paseo Maritimo Castelldefels à Espagne (99134), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 27 octobre 1986 de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif,
2° rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment son article L. 32 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 32, 4ème alinéa du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marc X... dirige à la suite du décès de son père l'exploitation familiale de soins capillaires située à Barcelone ; qu'il n'est pas, dans ces conditions au nombre des personnes pouvant se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 32 pour prétendre au bénéfice de la dispense des obligations du service national actif ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que les conditions d'application des dispositions ci-dessus rappelées seraient contraires au traité de Rome en date du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ce moyen tend nécessairement à faire apprécier par le juge administratif la conformité aux dispositions de ce traité de l'article L. 32 alinéa 4 du code du service national dans sa rédaction qui résulte de la loi du 9 juillet 1976 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de cette loi audit traité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué du 25 mars 1987 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission régionale de Lyon en date du 27 octobre 1986 le dispensant de ses obligations du service national atif ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 88098
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE - Absence - Conditions non remplies.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyen ne pouvant être utilement invoqué - Moyen tiré de la non conformité d'une loi concernant le service national au traité de Rome - A bsence de contrôle par le juge administratif.


Références :

Code du service national L32 al. 4
Loi 76-617 du 09 juillet 1976
Traité du 25 mars 1957 Rome


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 88098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88098.19890120
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