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27/01/1989 | FRANCE | N°89541

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1989, 89541


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
code général des impôts> Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée : "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acheté le 9 octobre 1972 un appartement sis à Lyon pour le prix de 40 000 F et l'a revendu, le 27 mars 1981, pour le prix de 135 000 F ; qu'il a été imposé à l'impôt sur le revenu à raison du profit ainsi réalisé sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 35 A du code général des impôts ;
Considérant que M. X... fait valoir, sans être contredit, qu'il occupait, en 1972, un emploi salarié à Lyon, où il avait été muté par son employeur, qu'il a acquis dans cette ville l'appartement dont s'agit, d'ailleurs, pour l'essentiel, sur des fonds prêtés par son employeur, afin de s'y loger, ce qu'il a fait, et que, s'il n'a occupé cet appartement que pendant deux mois et demi, c'est en raison d'une nouvelle mutation professionnelle, l'éloignant de cette ville, dont il a fait l'objet en janvier 1973 ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme apportant la preuve que l'achat réalisé en 1972 n'a pas été fait dans une intention spéculative ; qu'il suit de là que le profit réalisé lors de la revente n'était pas imposable sur le fondement des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a vendu son appartement de Lyon, après l'avoir donné en location, huit années après la seconde mutation susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort qu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1987 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'annnée 1981 dans les rôles de la ville de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 89541
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 89541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89541.19890127
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